1. La base de calcul des aides pour les mesures «surfaces» est déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 1, 3 et 7, du règlement (CE) no 796/2004. Aux fins de cet article, les surfaces déclarées par un bénéficiaire qui reçoivent le même taux d'aide seront considérées comme constituant un groupe de culture.
2. Si la surface déclarée pour le paiement sous une mesure «surface», dépasse la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement no 796/2004, l'aide sera calculée sur base de la surface déterminée, réduite par deux fois la différence trouvée si cette différence est de plus de 3 % ou deux hectares, mais pas plus que 20 % de la surface déterminée.
Si la différence est de plus de 20 % de la surface déterminée, aucune aide ne sera accordée pour la mesure «surface» concernée.
3. Si la surface déclarée dépasse la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 de plus de 30 %, le bénéficiaire sera exclu de l'aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément à cet article pour l'année civile en question pour les mesures concernées.
Si la différence est de plus de 50 %, le bénéficiaire sera en plus exclu de l’aide jusqu'à un montant égal au montant correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.
4. Par dérogation au paragraphe 2 et au premier alinéa du paragraphe 3, pour les bénéficiaires des États membres appliquant le système unique de paiement conformément à l'article 143b du règlement (CE) no 1782/2003, les réductions et exclusions à appliquer devront être calculées conformément au premier et au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (6).
5. Lorsque les différences entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, résultent d'irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire sera exclu de l'aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément à l'article 50, paragraphe 3, pour l'année Feader en question pour la mesure «surface» concernée.
6. La somme résultant des exclusions prévues au second alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 5 est prélevée sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ou du règlement (CE) no 1782/2003 à laquelle le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée par rapport à ces paiements, le solde restant est annulé.