1. La base de calcul des aides pour les mesures «surfaces» est déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 1, 3 et 7, du règlement (CE) no 796/2004.
Aux fins de l’application du présent article, les surfaces déclarées par un bénéficiaire qui font l’objet du même taux d’aide au titre d’une mesure «surfaces» seront considérées comme constituant un groupe de culture. Toutefois, si les montants de l’aide sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux surfaces respectives déclarées est prise en compte.
Dans le cas où une limite maximale ou un plafond est fixé pour la surface admissible au bénéfice de l’aide, le nombre d’hectares indiqué dans la demande d’aide est réduit au niveau de la limite ou du plafond fixés.
2. Si la surface déclarée pour le paiement correspondant au groupe de culture considéré est supérieure à la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004, l’aide est calculée sur la base de la surface déterminée réduite du double de la différence constatée, si cette différence est supérieure à 3 % ou à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la surface déterminée.
Si la différence constatée est supérieure à 20 % de la surface déterminée, aucune aide n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.
Si la différence est supérieure à 50 %, le bénéficiaire est exclu une nouvelle fois du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant égal à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.
4. Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, premier alinéa, pour les bénéficiaires des États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 122 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( 6 ) et si la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée est supérieure à 3 % mais n'excède pas 30 % de la surface déterminée, le montant à accorder sera réduit du double de la différence constatée dans le cas des demandes d’aide correspondant à l’année civile 2009.
Si la différence est supérieure à 30 % de la surface déterminée, aucune aide n’est accordée pour l’année civile 2009.
5. Si les différences entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 résultent d’irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l’aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément audit article pour l’année civile correspondante au titre de la mesure «surface» en question, lorsque la différence est supérieure à 0,5 % de la surface déterminée ou supérieure à un hectare.
En outre, si la différence est supérieure à 20 % de la surface déterminée, le bénéficiaire est une nouvelle fois exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant égal à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.
6. Le montant résultant des exclusions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 5 du présent article est prélevé sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ou du règlement (CE) no 73/2009 auxquels le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée sur ces paiements, le solde est annulé.