RÈGLEMENT (CEE) 1910/91 du 28 juin 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles originaires de Chypre, du Maroc, d' Israël, de Tunisie et d' Égypte (1991/1992)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 1991 |
| Titre complet : | RÈGLEMENT (CEE) No 1910/91 DU CONSEIL du 28 juin 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles originaires de Chypre, du Maroc, d' Israël, de Tunisie et d' Égypte (1991/1992) # |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
- 86 000 tonnes de tomates, à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC ex 0702 00 10, originaires du Maroc (du 15 novembre au 30 avril), dont 15 000 tonnes en avril,
- 300 tonnes d'aubergines, relevant du code NC ex 0709 30 00, originaires de Chypre (du 1er octobre au 30 novembre),
- 100 tonnes, 450 tonnes et 100 tonnes de choux de Chine, relevant du code NC ex 0704 90 90, originaires respectivement du Maroc, d'Israël et de Chypre (du 1er novembre au 31 décembre),
et
- 100 tonnes, 250 tonnes et 100 tonnes de salades « iceberg », relevant des codes NC ex 0705 11 10 et ex 0705 11 90, originaires respectivement du Maroc, d'Israël et de Chypre (du 1er novembre au 31 décembre),
- 265 000 tonnes, 293 000 tonnes, 28 000 tonnes et 7 000 tonnes d'oranges fraîches, relevant du code NC ex 0805 10, originaires respectivement du Maroc, d'Israël, de Tunisie et d'Égypte (du 1er juillet au 30 juin),
- 14 200 tonnes de mandarines (y compris les tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais, relevant du code NC ex 0805 20, originaires d'Israël (du 1er juillet au 30 juin);
considérant toutefois que les volumes des contingents tarifaires relatifs à Chypre doivent être majorés en tranches égales de 5 % par an, à partir de l'entrée en vigueur dudit protocole, en vertu des articles 18 et 19 de celui-ci, et qu'ils s'élèvent donc pour l'année 1991 aux niveaux indiqués à l'article 1er;
- au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus aux articles 75 et 268 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne les contingents tarifaires en question ouverts à l'égard du Maroc, d'Israël, de Tunisie et d'Égypte,
et
- selon le rythme et les conditions fixés aux articles 5 et 16 du protocole relatif à Chypre susmentionné en ce qui concerne les contingents tarifaires ouverts à l'égard de Chypre;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: