Par dérogation au paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas, sauf disposition contraire du droit national, aux entreprises:
a)exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui effectuent exclusivement des transports nationaux dans leur État membre d’établissement;
a bis)exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes;
b)qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route.
c)exerçant la profession de transporteur par route au moyen exclusivement de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.
Aux fins du premier alinéa, point b), tout transport de marchandises par route, autre que le transport pour compte d’autrui ou pour compte propre, pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n’est perçue et qui ne produit aucun revenu direct ou indirect pour le conducteur du véhicule ou pour d’autres personnes et qui ne présente aucun lien avec une activité professionnelle, doit être considéré comme un transport exclusivement à des fins non commerciales.
5.Les États membres ne peuvent dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions du présent règlement que les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison:
a)de la nature de la marchandise transportée; ou
b)des faibles distances parcourues.
Par suite, l'était également pour signer l'arrêté en son nom et par délégation la sous- directrice de la régulation et de la performance durable des transports routiers, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de l'article 5.1.4 de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer. À tous égards, donc, l'arrêté en litige a été compétemment adopté. 3. […] La requérante soutient que l'arrêté méconnaîtrait, […]
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