La base de données sur les médicaments contient au moins les informations suivantes:
a)pour les médicaments vétérinaires autorisés dans l’Union par la Commission et par les autorités compétentes:
i)le nom du médicament vétérinaire;
ii)la ou les substances actives du médicament vétérinaire et son dosage;
iii)le résumé des caractéristiques du produit;
iv)la notice;
v)le rapport d’évaluation;
vi)la liste des sites de fabrication du médicament vétérinaire; et
vii)les dates de commercialisation du médicament dans un État membre;
b)pour les médicaments vétérinaires homéopathiques enregistrés conformément au chapitre V dans l’Union par les autorités compétentes:
i)le nom du médicament vétérinaire homéopathique enregistré;
ii)la notice; et
iii)la liste des sites de fabrication du médicament vétérinaire homéopathique enregistré;
c)les médicaments vétérinaires dont l’utilisation dans un État membre est autorisée conformément à l’article 5, paragraphe 6;
d)le volume annuel des ventes et les informations relatives à la disponibilité de chaque médicament vétérinaire.
3.La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires et les modalités établissant:
a)les spécifications techniques de la base de données sur les médicaments, notamment le mécanisme d’échange de données électroniques servant à partager des données avec les systèmes nationaux existants et le format des dépôts électroniques;
b)les modalités de fonctionnement de la base de données sur les médicaments, en particulier afin de veiller à la protection des informations commerciales confidentielles et à la sécurité de l’échange d’informations;
c)les spécifications détaillées des informations à déposer, à actualiser et à partager dans la base de données sur les médicaments et les acteurs habilités à le faire;
d)les mesures d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de la base de données sur les médicaments;
e)le cas échéant, les données à inclure dans la base de données sur les médicaments en plus des informations visées au paragraphe 2 du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.