Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 janvier 2019
Sortie de vigueur : 28 janvier 2022

1.   Les médicaments vétérinaires sont utilisés conformément aux termes de l’autorisation de mise sur le marché.

2.   L’utilisation de médicaments vétérinaires conformément à la présente section est sans préjudice des articles 46 et 47 du règlement (UE) 2016/429.

3.   Les États membres peuvent établir toutes les procédures qu’ils estiment nécessaires aux fins de la mise en œuvre des articles 110 à 114 et 116.

4.   Les États membres peuvent, si cela est dûment justifié, décider qu’un médicament vétérinaire ne peut être administré que par un vétérinaire.

5.   Les médicaments vétérinaires immunologiques inactivés visés à l’article 2, paragraphe 3, ne sont utilisés chez les animaux qui y sont visés que dans des circonstances exceptionnelles, conformément à une ordonnance vétérinaire, et si aucun médicament vétérinaire immunologique n’est autorisé pour l’espèce animale cible et pour l’indication.

6.   La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 147, pour compléter le présent article, le cas échéant, afin d’établir les règles relatives aux mesures appropriées pour assurer l’utilisation efficace et sûre des médicaments vétérinaires autorisés et prescrits pour administration par voie orale autres que les aliments médicamenteux, à savoir le mélange d’eau avec un médicament vétérinaire ou le mélange manuel d’un médicament vétérinaire avec de la nourriture, mélanges administrés par le détenteur des animaux aux animaux producteurs d’aliments. La Commission tient compte des avis scientifiques de l’Agence lorsqu’elle adopte ces actes délégués.

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