La publicité pour les médicaments vétérinaires qui sont soumis à ordonnance vétérinaire conformément à l’article 34 n’est autorisée que lorsqu’elle s’adresse exclusivement aux personnes suivantes:
a)les vétérinaires;
b)les personnes autorisées à délivrer des médicaments vétérinaires conformément au droit national.
2.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la publicité pour des médicaments vétérinaires soumis à ordonnance vétérinaire conformément à l’article 34 auprès de personnes responsables d’animaux dans un cadre professionnel peut être autorisée par l’État membre sous réserve du respect des conditions suivantes:
a)la publicité se limite aux médicaments vétérinaires immunologiques;
b)la publicité comporte une invitation expresse des personnes responsables d’animaux dans un cadre professionnel à consulter un vétérinaire au sujet du médicament vétérinaire immunologique.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, il est interdit de faire la publicité de médicaments vétérinaires immunologiques inactivés qui sont fabriqués à partir d’agents pathogènes ou d’antigènes issus d’un ou de plusieurs animaux appartenant à une unité épidémiologique et qui sont utilisés pour traiter le ou lesdits animaux appartenant à la même unité épidémiologique ou pour traiter un ou plusieurs animaux appartenant à une unité présentant un lien épidémiologique confirmé.
À ce titre, la publicité en faveur des vaccins est interdite à destination du public et des éleveurs professionnels (article R. 5141-84 du code de la santé publique). L'article 120 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, qui entrera en vigueur le 28 janvier 2022, autorise la publicité en faveur des médicaments vétérinaires immunologiques, donc des vaccins, auprès des personnes responsables d'animaux dans un cadre professionnel.
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