Article 104 - Vente de médicaments vétérinaires au détail à distance


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 janvier 2019
Sortie de vigueur : 28 janvier 2022

1.   Les personnes autorisées à délivrer des médicaments vétérinaires en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du présent règlement peuvent proposer des médicaments vétérinaires au moyen des services de la société de l’information au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (25) à des personnes physiques ou morales établies dans l’Union, à la condition que ces médicaments vétérinaires ne soient pas soumis à une ordonnance vétérinaire conformément à l’article 34 du présent règlement et qu’ils soient conformes au présent règlement et au droit applicable de l’État membre dans lequel les médicaments vétérinaires sont vendus au détail.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut autoriser des personnes habilitées à délivrer des médicaments vétérinaires conformément à l’article 103, paragraphe 1, à proposer des médicaments vétérinaires soumis à une ordonnance vétérinaire conformément à l’article 34 au moyen de services de la société de l’information, pour autant que l’État membre ait mis en place un système sécurisé pour de tels approvisionnements. Cette autorisation n’est octroyée qu’à des personnes établies sur son territoire et l’approvisionnement ne peut avoir lieu que sur le territoire de cet État membre.

3.   L’État membre visé au paragraphe 2 veille à ce que des mesures adaptées soient en place pour garantir que les exigences relatives à une ordonnance vétérinaire soient respectées en ce qui concerne l’approvisionnement au moyen de services de la société de l’information et il signale à la Commission et aux autres États membres s’il recourt à la dérogation visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, coopère avec la Commission et les autres États membres pour éviter toutes conséquences non désirées d’un tel approvisionnement. Les États membres mettent en place des règles relatives à des sanctions appropriées pour garantir que les règles nationales adoptées soient respectées, y compris des règles concernant le retrait de telles autorisations.

4.   Les personnes et activités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont soumises aux contrôles, visés à l’article 123, de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le détaillant est établi.

5.   Outre les exigences en matière d’information énoncées à l’article 6 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (26), les détaillants proposant des médicaments vétérinaires au moyen de services de la société de l’information fournissent au moins les informations suivantes:

a)

les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le détaillant proposant les médicaments vétérinaires est établi;

b)

un lien hypertexte vers le site internet de l’État membre d’établissement mis en place conformément au paragraphe 8 du présent article;

c)

le logo commun mis en place conformément au paragraphe 6 du présent article, clairement affiché sur chaque page du site internet ayant trait à l’offre de médicaments vétérinaires à la vente à distance et contenant un lien hypertexte vers l’entrée relative au détaillant dans la liste des détaillants autorisés visée au paragraphe 8, point c), du présent article.

6.   La Commission met en place un logo commun en application du paragraphe 7, qui est reconnaissable dans toute l’Union tout en permettant l’identification de l’État membre dans lequel est établie la personne offrant des médicaments vétérinaires à la vente à distance. Le logo est clairement affiché sur les sites internet offrant des médicaments vétérinaires à la vente à distance.

7.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le design du logo commun visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

8.   Chaque État membre met en place un site internet relatif à la vente à distance de médicaments vétérinaires, comportant au minimum les informations suivantes:

a)

des informations sur son droit national applicable à l’offre de médicaments vétérinaires à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information, conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris des informations sur le fait qu’il peut y avoir des différences entre les États membres en ce qui concerne la classification des médicaments vétérinaires du point de vue de leur délivrance;

b)

des informations sur le logo commun;

c)

une liste des détaillants établis dans l’État membre autorisés à offrir des médicaments vétérinaires à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information conformément aux paragraphes 1 et 2 et l’adresse du site internet de ces détaillants.

9.   L’Agence met en place un site internet fournissant des informations sur le logo commun. Le site internet de l’Agence mentionne explicitement que les sites internet des États membres contiennent des informations sur les personnes autorisées à offrir des médicaments vétérinaires à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information dans l’État membre approprié.

10.   Les États membres peuvent imposer des conditions, motivées par la protection de la santé publique, pour le commerce de détail, sur leur territoire, de médicaments vétérinaires offerts à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information.

11.   Les sites internet mis en place par les États membres contiennent un lien hypertexte vers le site internet de l’Agence mis en place conformément au paragraphe 9.

Décision0

Commentaire1


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La France pourra, en outre, autoriser des vétérinaires établis en France à commercialiser via internet, sur son seul territoire, des médicaments soumis à prescription (article 104 du règlement). […] […]

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