1. Chaque État membre crée un point d’accès national. Le point d’accès national constitue, pour les utilisateurs de données, un point d’accès unique aux données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation pour les différents modes de transport, y compris les mises à jour des données, conformément à l’annexe, fournies par les détenteurs de données sur le territoire d’un État membre donné. 2. Les points d'accès nationaux existants qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux. 3. Les points d’accès nationaux fournissent des services de recherche aux utilisateurs de données. 4. Les États membres parviennent à un accord, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, sur les exigences en matière de métadonnées. Les détenteurs de données veillent à fournir les métadonnées sur la base de ces exigences. 5. Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun. 6. Toute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, notamment au moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. Cela ne dispense pas le détenteur de données initial des obligations énoncées aux articles 3 à 8.
L'obligation a ensuite été transcrite en droit français par l'article 25 de la loi LOM (n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités), lequel apporte des précisions concernant la notion d'autorité chargée des transports au sens du règlement européen, qu'il assimile à une AOM en droit français (article L. 1115-1 (1°, 3° et 4°) du code de transports). […]
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