Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 mars 2024
1.   Chaque État membre crée un point d’accès national. Le point d’accès national constitue, pour les utilisateurs de données, un point d’accès unique aux données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation pour les différents modes de transport, y compris les mises à jour des données, conformément à l’annexe, fournies par les détenteurs de données sur le territoire d’un État membre donné. 2.   Les points d'accès nationaux existants qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux. 3.   Les points d’accès nationaux fournissent des services de recherche aux utilisateurs de données. 4.   Les États membres parviennent à un accord, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, sur les exigences en matière de métadonnées. Les détenteurs de données veillent à fournir les métadonnées sur la base de ces exigences. 5.   Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun. 6.   Toute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, notamment au moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. Cela ne dispense pas le détenteur de données initial des obligations énoncées aux articles 3 à 8.

Décisions6


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Direction des routes d'Ile-de-France (DRIEA-DIRIF), n° 20192338

[…] gratuitement, sans authentification requise et, à défaut d'homologation, sous une licence prévue par l'article D323-2-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des données suivantes, relatives au transport et à la perception de redevances : 1) le flux temps réel des données élémentaires de trafic ; 2) la modélisation cartographique du réseau routier ; 3) le calcul des temps de parcours sur l'ensemble des arcs du réseau en temps réel ; les données issues de la détection des bouchons ; 4) les données de la détection des événements de trafic issus de la détection automatique d'incidents, de la vidéosurveillance, […]

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2ARAFER, sanction à l'encontre de la société SNCF Réseau – Décision n° CS-2023-001 du 27 juin 2023 de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des…

[…] Dans la décision de mise en demeure, l'Autorité a constaté que SNCF Réseau n'avait pas mis en œuvre les injonctions prononcées par les décisions de règlement de différend, rappelées aux points 3 et 5 de la présente décision, et l'a ainsi mise en demeure, sur le fondement des articles

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3CADA, Avis du 16 janvier 2020, Ministère de la Transition écologique et solidaire, n° 20191874

[…] la commission constate que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre I de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, […]

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Commentaire1


www.schmitt-avocats.fr · 24 septembre 2019

délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-5 et à l'article L. 1115-6 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] . 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-5 et de l'article L. 1115-6 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […] Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, […]

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