Règlement (CE) 1289/2000 du 19 juin 2000 portant détermination, pour la campagne de commercialisation 2000, de la perte de revenu estimée et du montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, et fixant la première avance payable sur cette prime et l'avance payable sur l'aide spécifique à l'élevage caprin et ovin dans certaines régions défavorisées de la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 juin 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1289/2000 de la Commission du 19 juin 2000 portant détermination, pour la campagne de commercialisation 2000, de la perte de revenu estimée et du montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, et fixant la première avance payable sur cette prime et l'avance payable sur l'aide spécifique à l'élevage caprin et ovin dans certaines régions défavorisées de la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(3), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2467/98 prévoit l'octroi d'une prime destinée à compenser toute perte de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, des producteurs de viande caprine. Ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CE) n° 2738/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée(4).
(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98 et afin de permettre le versement d'une avance aux producteurs de viandes ovine et caprine, il y a lieu d'estimer la perte de revenu prévisible eu égard à l'évolution probable des prix de marché.
(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime payable par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds s'obtient en affectant la perte de revenu visée au deuxième alinéa du paragraphe 1 de cet article d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimé par 100 kilogrammes de poids carcasse. Les statistiques disponibles concernant la Communauté n'étant pas encore complètes, ce coefficient n'a pas encore été fixé pour la campagne 2000. Dans l'attente de la fixation de ce coefficient, il convient d'utiliser un coefficient provisoire. L'article 5, paragraphe 3, du règlement susmentionné fixe également le montant payable par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par chèvre à 80 % de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds.
(4) Conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 2467/98, la prime doit être diminuée de l'incidence sur le prix de base d'un coefficient indiqué dans le paragraphe 2 de cet article. L'article 13, paragraphe 4, fixe ce coefficient à 7 %.
(5) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, l'avance semestrielle est fixée à 30 % de la prime prévue. Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(6), l'avance n'est payée que si elle est égale ou supérieure à 1 euro.
(6) Au titre du règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98(8), le Conseil a instauré une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté. Ce règlement dispose que l'aide est octroyée dans les mêmes conditions que la prime aux producteurs de viandes ovine et caprine. Eu égard aux incertitudes qui subsistent quant à la situation du marché dans certains États membres, les États membres devraient être autorisés à payer immédiatement un montant égal à 90 % de l'aide pour la campagne de commercialisation 2000.
(7) Le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries. Ces mesures comportent l'octroi d'un supplément à la prime à la brebis aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres, dans les conditions dans lesquelles est octroyée la prime en question à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98. Ces conditions comportent la possibilité pour l'Espagne de payer une avance sur ledit supplément.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion "ovins et caprins",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: