Règlement (CE) 1591/2000 du 10 juillet 2000 modifiant les annexes II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1591/2000 de la Commission, du 10 juillet 2000, modifiant les annexes II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1072/1999 de la Commission(2), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(3), d'appliquer à titre provisoire les accords sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et certains États tiers (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Moldavie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) sur le commerce de produits textiles.
(2) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(4), d'appliquer à titre provisoire l'accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et la République du Belarus.
(3) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(5), d'appliquer à titre provisoire l'accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine modifiant l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et l'Ukraine.
(4) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(6), d'appliquer à titre provisoire l'accord sous la forme d'un échange de lettres modifiant les accords sur le commerce de produits textiles conclus entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine.
(5) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(7), d'appliquer à titre provisoire l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
(6) Le Conseil a décidé, par décision du 21 décembre 1999(8), d'appliquer à titre provisoire le protocole d'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et la République arabe d'Égypte.
(7) Le Conseil a décidé, par décision du 13 septembre 1999(9), d'appliquer à titre provisoire l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal.
(8) Le Conseil a décidé, par décision du 12 juillet 1999(10), d'appliquer à titre provisoire l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et le Royaume du Cambodge.
(9) Les éléments qui précèdent rendent nécessaire la modification des paragraphes correspondants des annexes II, III, V, VII et IX du règlement (CEE) no 3030/93 afin de tenir compte de l'introduction des modifications applicables à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de certains pays tiers au sens de l'article 19 du règlement précité. Il est également opportun de modifier un certain nombre d'autres points afin de tenir compte d'accords, de protocoles et d'arrangements au sens de ce même article.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2000 afin d'assurer le respect, par la Communauté, de ses obligations internationales.
(11) Les mesures visées au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: