Règlement (CE) 585/2001 du 26 mars 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 avril 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 585/2001 de la Commission du 26 mars 2001 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2000 |
Décision • 1
—
[…] ayant pour objet des demandes visant à l'annulation du règlement (CE) n° 584/2001 de la Commission, du 26 mars 2001, modifiant les règlements (CE) nº 1103/2000 et nº 1926/2000, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant les périodes allant du 1 er juillet au 30 septembre 1999 et du 1 er octobre au 31 décembre 1999 (JO L 86, p. 4), ainsi qu'à l'annulation de l'article 2, paragraphe 2, et de l'annexe de chacun des règlements (CE) de la Commission n° 585/2001, du 26 mars 2001, n° 808/2001, du 26 avril 2001, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Jusqu'au 31 décembre 2000, l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2), qui a été abrogé par le règlement (CE) n° 104/2000, prévoyait une indemnité compensatoire qui était accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel avaient porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il avait été frappé, se situaient à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire du produit considéré.
(2) L'analyse de la situation sur le marché communautaire au cours de l'année 2000 a permis de constater que, durant la période allant du 1er janvier au 31 mars de cette année, pour les albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce, les albacores (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kilogrammes par pièce, le patudo (Thunnus obesus) et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) n° 2748/1999 du Conseil(3).
(3) Les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 3759/92 devraient être retenues aux fins de la décision d'accorder l'indemnité compensatoire pour les produits concernés pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2000.
(4) Les opérations à prendre en compte pour la détermination du droit à l'indemnité sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission(4), qui a été abrogé à partir du 1er janvier 2001 par le règlement (CE) n° 80/2001 de la Commission(5).
(5) Le montant de l'indemnité prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3759/92 ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil.
(6) Les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, visée à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées au paragraphe 3 dudit article.
(7) Les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté sont supérieures pour l'albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce, pour l'albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kilogrammes par pièce, pour le patudo (Thunnus obesus) et pour le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche. Étant donné que ces quantités dépassent les limites fixées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3759/92, il y a lieu, pour ces produits, le limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité.
(8) En application des plafonds prévus à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3759/92 pour le calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque oganisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1997, 1998 et 1999.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: