Règlement (CE) 265/2002 du 13 février 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 février 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 février 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 février 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 265/2002 de la Commission du 13 février 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2742/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages(1), modifié par le règlement (CE) n° 2583/2001(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2204/90 prévoit la sanction applicable en cas d'utilisation non autorisée de caséines ou caséinates dans la fabrication de fromages. La sanction communautaire est égale à 110 % de la différence entre la valeur du lait écrémé nécessaire pour la fabrication de 100 kilogrammes de caséines et caséinates résultant du prix de marché du lait écrémé en poudre, d'une part, et du prix de marché des caséines et caséinates, d'autre part.
(2) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2742/90 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 78/96(4), fixe la somme due, pour les quantités de caséines et caséinates utilisées sans autorisation dans la fabrication de fromages, à 183 euros par 100 kilogrammes, compte tenu des prix des caséines et caséinates constatés sur les marchés lors du deuxième semestre de 1995. Il convient de réduire ladite somme, compte tenu du prix de marché du lait écrémé en poudre, d'une part, et du prix de marché des caséines et caséinates, d'autre part, constatés pendant le dernier trimestre 2001.
(3) Les prix constatés sur les marchés pendant le dernier trimestre 2001 sont égaux à 206,96 euros par 100 kilogrammes pour le lait écrémé en poudre et 562,00 euros par 100 kilogrammes pour les caséines et caséinates.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: