Règlement (CE) 408/2001 du 28 février 2001 relatif à la fixation du taux de conversion applicable à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 février 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 408/2001 de la Commission du 28 février 2001 relatif à la fixation du taux de conversion applicable à certaines aides directes et mesures à caractère structurel ou environnemental |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(1),
vu le règlement (CE) n° 1410/1999 de la Commission du 29 juin 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2808/98 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Selon les dispositions de l'article 42 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001(4), la date du dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des primes pour les animaux faisant l'objet des régimes de primes du secteur de la viande. La conversion en monnaie nationale de ces primes s'effectue conformément aux dispositions retenues à l'article 43 dudit règlement selon la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation.
(2) Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(6), le fait générateur du taux de change pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi d'aide est prise. Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98, introduit par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer est la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.
(3) Selon l'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe I du traité et abrogeant le règlement (CEE) n° 1445/93(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1825/97(9), est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95(11).
(4) Selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalité d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer au montant du solde des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.
(5) Selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2700/93 le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède le premier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.
(6) Par son règlement (CE) n° 1478/2000 du 19 juin 2000 modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro(13), le Conseil a déterminé le taux de conversion irrévocablement fixé entre l'euro et la drachme grecque. Ce taux est valable à partir du 1er janvier 2001 et applicable aux mesures ayant un fait générateur à partir de cette date. Les dispositions du règlement (CE) n° 1410/1999 ne sont par conséquence plus applicables à ces mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: