Règlement (CE) 1722/2002 du 27 septembre 2002 relatif à la délivrance, le 30 septembre 2002, des certificats d'importation pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays pour le quatrième trimestre de 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 septembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 septembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1722/2002 de la Commission du 27 septembre 2002 relatif à la délivrance, le 30 septembre 2002, des certificats d'importation pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays pour le quatrième trimestre de 2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 272/2001(2), et notamment son article 16, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1439/95 a établi, dans son titre II B, les modalités d'application en ce qui concerne les importations relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1439/95, il convient de déterminer dans quelle mesure il peut être donné une suite favorable aux demandes de délivrance des certificats d'importation déposées au titre du quatrième trimestre de 2002.
(2) Lorsque les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées sont supérieures aux quantités pouvant être importées en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1439/95, il convient de réduire ces quantités d'un pourcentage unique, conformément à l'article 16, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 1439/95.
(3) Lorsque les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés sont inférieures ou égales aux quantités prévues par le règlement (CE) n° 1439/95, toutes les demandes de certificats peuvent être honorées.
(4) Les demandes ont été déposées en France pour des produits originaires de l'Afrique du Sud et la Namibie et au Royaume-Uni pour des produits originaires de Dubay/EAU (= Émirats arabes unis),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: