Règlement (CE) 1875/2003 du 24 octobre 2003 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 octobre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 25 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1875/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs. Cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 2003/2004.
(2) Afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté. La situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la mise en oeuvre de la disposition de l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 prévoyant que le montant de la restitution à l'exportation peut être fixé par voie d'adjudication.
(3) Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(4), s'appliquent dans le cadre de la présente adjudication.
(4) Pour des raisons de saine gestion des marchés, il est opportun de limiter l'adjudication à certaines zones visées à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(6), tout en en excluant certaines destinations.
(5) En application de l'article 14 du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 816/2003(8), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose que, en pareil cas, le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 de l'article précité déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: