Règlement (CE) 2478/2001 du 17 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2478/2001 de la Commission du 17 décembre 2001 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(2), modifié par le règlement (CE) n° 1093/2001(3), prévoit que la répartition de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours. À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre. Pour leur part, la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg ont communiqué que, dans ces États membres, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2001/2002. Sur la base des estimations de production résultantes desdites communications il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: