Article 4 du Règlement (CE) 1211/2009 du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office

1.   L’ORECE est constitué d’un conseil des régulateurs.

2.   Le conseil des régulateurs se compose d’un membre par État membre, qui est le directeur ou le représentant à haut niveau de l’ARN mise en place dans chaque État membre, avec comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques.

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’ORECE agit en toute indépendance.

Les membres du conseil des régulateurs ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’un gouvernement, de la Commission, ou de toute autre entité publique ou privée.

Les ARN désignent un suppléant par État membre.

La Commission assiste aux réunions de l’ORECE avec le statut d’observateur et elle est représentée au niveau approprié.

3.   Les ARN des pays de l’Espace économique européen (EEE) et des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne ont le statut d’observateur et sont représentées à un niveau approprié. L’ORECE peut inviter d’autres experts et observateurs à assister à ses réunions.

4.   Le conseil des régulateurs désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres, conformément au règlement intérieur de l’ORECE. Les vice-présidents remplacent d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. Le président et les vice-présidents ont un mandat d’une durée d’un an.

5.   Sans préjudice du rôle du conseil des régulateurs en ce qui concerne les tâches du président, ce dernier ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’un gouvernement, d’une ARN, de la Commission, ou de toute autre entité publique ou privée.

6.   Les réunions plénières du conseil des régulateurs sont convoquées par la présidence et ont lieu au moins quatre fois par an en session ordinaire. Des réunions extraordinaires peuvent également être convoquées sur l’initiative de la présidence, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil. L’ordre du jour de la réunion est fixé par la présidence et est rendu public.

7.   Le travail de l’ORECE peut être organisé en groupes de travail d’experts.

8.   La Commission est invitée à toutes les réunions plénières du conseil des régulateurs.

9.   Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, dans la directive «cadre» ou dans les directives particulières. Chaque membre ou suppléant dispose d’une voix. Les décisions du conseil des régulateurs sont rendues publiques, et les réserves émises par une ARN y figurent à la demande de celle-ci.

10.   Le conseil des régulateurs adopte et rend public le règlement intérieur de l’ORECE. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, les règles en matière de quorum et les délais de convocation pour les réunions. Par ailleurs, le règlement intérieur garantit que les membres du conseil des régulateurs se voient systématiquement communiquer le texte complet des ordres du jour et des projets de propositions avant chaque réunion, afin qu’ils aient la possibilité de proposer des amendements avant le vote. Le règlement intérieur peut, entre autres, définir également des procédures de vote en urgence.

11.   L’Office visé à l’article 6 fournit des services de soutien administratif et professionnel à l’ORECE.