1. L’ORECE a pour tâches:
| a) | de rendre des avis sur des projets de mesures des ARN relatifs à la définition du marché, à la détermination des entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché et à l’imposition de solutions, conformément aux articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), et de coopérer et de collaborer avec les ARN conformément aux articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»); |
| b) | de rendre des avis sur des projets de recommandations et/ou de lignes directrices sur la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications, conformément à l’article 7 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»); |
| c) | d’être consulté sur des projets de recommandations sur les marchés pertinents de produits et de services, conformément à l’article 15 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»); |
| d) | de rendre des avis sur des projets de décisions sur le recensement des marchés transnationaux, conformément à l’article 15 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»); |
| e) | d’apporter, sur demande, une assistance aux ARN dans le contexte de l’analyse des marchés concernés, conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»); |
| f) | de rendre des avis sur des projets de décisions et de recommandations relatives à l’harmonisation, conformément à l’article 19 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»); |
| g) | d’être consulté et de rendre des avis sur des litiges transfrontaliers conformément à l’article 21 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»); |
| h) | de rendre des avis sur des projets de décisions donnant l’autorisation ou interdisant à une ARN de prendre des mesures exceptionnelles, conformément à l’article 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»); |
| i) | d’être consulté sur des projets de mesures liées à l’accès effectif au numéro d’appel d’urgence «112», conformément à l’article 26 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»); |
| j) | d’être consulté sur des projets de mesures liées à la mise en œuvre efficace de la série de numéros commençant par «116», en particulier de la ligne d’urgence 116000 «Enfants disparus», conformément à l’article 27 bis de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»); |
| k) | d’assister la Commission dans le travail de mise à jour de l’annexe II de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), conformément à l’article 9 de ladite directive; |
| l) | d’apporter son aide, sur demande, aux ARN sur les questions relatives à la fraude ou à l’utilisation abusive des ressources de numérotation au sein de la Communauté, notamment pour les services transfrontaliers; |
| m) | de rendre des avis visant à assurer l’élaboration de règles et de critères communs pour les fournisseurs de services transfrontaliers aux entreprises; |
| n) | de contrôler et de faire rapport sur le secteur des communications électroniques, ainsi que de publier un rapport annuel sur l’évolution de ce secteur. |
2. L’ORECE peut, sur la base d’une demande motivée de la Commission, décider à l’unanimité d’assumer d’autres tâches spécifiques nécessaires au bon exercice de ses missions relevant du champ d’application défini à l’article 1er, paragraphe 2.
3. Les ARN et la Commission tiennent le plus grand compte de tous les avis, recommandations, lignes directrices, conseils, ou meilleures pratiques réglementaires adoptés par l’ORECE. L’ORECE peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales compétentes en matière de concurrence avant d’adresser son avis à la Commission.