Règlement (CE) 518/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importationsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 mars 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mars 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 mars 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 518/94 du conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CEE) no 288/82 |
Décisions • 2
—
[…] A la date du dépôt du recours introductif d'instance, ce régime était défini par le règlement (CE) n° 518/94 du Conseil, du 7 mars 1994 (en ce qui concerne les produits autres que les produits textiles) (11) , et par le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994 (en ce qui concerne les produits textiles) (12) . Ces règlements ont remplacé le règlement n° 288/82 auquel il est fait référence dans la requête de la Commission (13) . Le règlement n° 518/94 a été lui-même remplacé par le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (14) .
Cassation —
[…] « aux motifs que la proportion ouvraison plus incorporation de pièces Singapour n'atteint dans aucun des cas 45 % du prix départ usine des matériels litigieux ; qu'en raison de l'entrée en vigueur en cours d'instance des règlements CEE 518/ 94 et 519/ 94, portant libération des échanges avec la Corée du Sud et le Japon les autoradios originaires de ces pays avaient perdu leur caractère de marchandises prohibées et que dès lors ces faits, ainsi établis, ne pouvaient plus constituer le délit de l'article 426-2 du Code des douanes mais la contravention de fausse déclaration d'origine prévue et réprimée par l'article 412 du même Code ;
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu les actes portant organisation commune des marchés agricoles et les actes relatifs aux produits agricoles transformés adoptés en vertu de l'article 235 du traité, et notamment les dispositions desdits actes qui permettent de déroger au principe général selon lequel toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent ne peut être remplacée que par une mesure prévue dans les mêmes actes,
vu la proposition de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Principes généraux