Règlement (CE) 2317/95 du 25 septembre 1995Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 septembre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 octobre 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2317/95 du Conseil, du 25 septembre 1995, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres |
Décisions • 14
—
[…] du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14), ainsi que du règlement (CE) n° 2317/95 du Conseil, du 25 septembre 1995, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (JO L 234, p. 1),
—
[…] La liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres a été fixée par le règlement (CE) n° 2317/95 du Conseil, du 25 septembre 1995, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (JO L 234, p. 1), remplacé par le règlement (CE) n° 574/1999 du Conseil, du 12 mars 1999 (JO L 72, p. 2), lui-même remplacé par le règlement n° 539/2001 (arrêt MRAX, précité, point 56).
—
[…] 1 Le Parlement européen fait valoir dans le présent recours que le texte du règlement (CE) n_ 2317/95 du Conseil, du 25 septembre 1995, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (1) (ci-après le «règlement»), diffère substantiellement du texte proposé par la Commission et sur la base duquel le Parlement a été consulté et que, en conséquence, le Conseil s'est rendu coupable d'un excès de pouvoir au détriment du Parlement. Le Conseil estime en effet qu'une nouvelle consultation n'est pas exigée lorsque la consultation initiale lui a fait suffisamment connaître les souhaits du Parlement.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 C,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
Il conviendra de fixer, dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, les principes selon lesquels un État membre ne peut exiger de visa d'une personne qui souhaite franchir ses frontières extérieures, lorsque cette personne est en possession d'un visa délivré par un autre État membre, qui est conforme aux conditions harmonisées applicables à la délivrance des visas et qui est valable dans toute la Communauté, ou lorsque cette personne est en possession d'un titre approprié délivré par un État membre;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: