1. Une aide destinée aux mesures de diversification dans les régions touchées par la restructuration de l'industrie sucrière peut être octroyée dans tout État membre en fonction du quota de sucre libéré par les entreprises établies dans cet État membre pour une des campagnes de commercialisation suivantes: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.
2. Le montant total de l'aide dont un État membre peut disposer est établi sur la base suivante
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109,50 EUR par tonne de quota pour le sucre libéré pour la campagne 2006-2007; |
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109,50 EUR par tonne de quota pour le sucre libéré pour la campagne 2007-2008; |
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93,80 EUR par tonne de quota pour le sucre libéré pour la campagne 2008-2009; |
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78 EUR par tonne de quota pour le sucre libéré pour la campagne 2009-2010. |
3. Les États membres qui décident d'octroyer une aide à la diversification visée au paragraphe 1 ou l'aide transitoire visée à l'article 9 mettent en place des programmes de restructuration nationaux énonçant de manière détaillée les mesures de diversification à mettre en œuvre dans les régions concernées et en informent la Commission.
4. Nonobstant le paragraphe 5, pour pouvoir bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1, les mesures de diversification doivent correspondre à une ou plusieurs des mesures prévues au titre des axes 1 et 3 du règlement (CE) no 1698/2005.
Les États membres fixent des critères afin de distinguer les mesures pouvant bénéficier de l'octroi d'une aide à la diversification de celles pouvant bénéficier d'un soutien communautaire au titre du règlement (CE) no 1698/2005.
L'aide visée au paragraphe 1 ne dépasse pas les plafonds prévus pour la contribution du FEADER à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005.
5. Les mesures de diversification différentes de celles prévues au titre des axes 1 et 3 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1 à condition qu'elles répondent aux critères fixés à l'article 87, paragraphe 1, du traité et, en particulier, aux critères relatifs à l'intensité de l'aide et aux conditions d'octroi figurant dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole.
6. Les États membres n'octroient pas d'aide nationale pour des mesures de diversification prévues dans le présent article. Toutefois, si les plafonds visés au troisième alinéa du paragraphe 4 permettent l'octroi d'une aide à la diversification de 100 %, l'État membre contribue au minimum à hauteur de 20 % de la dépense éligible. Dans ce cas, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas.