Article 70 du Règlement (CE) 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Participation financière

1.  La décision visant à adopter un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque axe dans le cadre de limites de flexibilité à définir selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence».

2.  La participation du Feader est calculée par rapport aux dépenses publiques éligibles.

3.  Le taux de participation du Feader est établi pour chaque axe.

a) Pour l'axe 1 relatif à la compétitivité et l'axe 3 relatif à la diversification et à la qualité de la vie, ainsi que pour l'assistance technique prévue à l'article 66, paragraphe 2, le taux est soumis aux plafonds suivants:

i) 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»;

ii) 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

b) Pour l'axe 2 (amélioration de l'environnement et de l'espace rural) et l'axe 4 (Leader), le taux est soumis aux plafonds suivants:

i) 80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»;

ii) 55 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

3.  Le taux de participation minimale du Feader au niveau de l'axe est de 20 %.

4.  Nonobstant les plafonds indiqués au paragraphe 3, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu'à 85 % pour les programmes des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93.

Nonobstant les plafonds indiqués au paragraphe 3, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu’à 90 % pour les régions de convergence et jusqu’à 75 % pour les régions hors convergence en ce qui concerne les types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence du montant résultant de l’application de la modulation obligatoire au titre de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, du montant visé à l’article 69, paragraphe 2 bis, du présent règlement et, à partir de 2011, des montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.

4 bis.  Le Portugal peut être exempté, dans certains cas, de l'application des paragraphes 3 et 4 pour un montant de 320 millions EUR.

4 ter.  Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3 et 4, le taux de participation du Feader peut être augmenté de dix points de pourcentage supplémentaires au maximum en ce qui concerne les dépenses à payer par les États membres au cours de l’année 2009. Toutefois, les plafonds fixés aux paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne le montant total des dépenses publiques effectuées durant la période de programmation doivent être respectés.

4 quater.  Par dérogation aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu’à 95 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, et jusqu’à 85 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. Ces taux s’appliquent aux dépenses éligibles nouvellement déclarées dans chaque état certifié des dépenses encourues durant la période au cours de laquelle un État membre satisfait à l’une des conditions suivantes:

a) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière ( 29 ) ou est mise à sa disposition par les autres États membres de la zone euro avant l’entrée en vigueur dudit règlement;

b) une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres ( 30 );

c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

Un État membre souhaitant faire usage de la dérogation prévue au premier alinéa soumet à la Commission une demande visant à modifier en conséquence son plan de développement rural. La dérogation s’applique à compter de l’approbation, par la Commission, de la modification du programme et cesse de s’appliquer dès lors que l’État membre ne remplit plus aucune des conditions énumérées au premier alinéa, points a), b) et c). En tout état de cause, la dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique qu’aux dépenses encourues par les organismes payeurs jusqu’au 31 décembre 2013.

Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa cesse de s’appliquer, l’État membre transmet à la Commission une proposition de modification du programme, incluant un nouveau plan de financement qui est conforme aux plafonds applicables avant la dérogation.

Si un État membre omet de transmettre à la Commission une proposition de modification de son programme de développement rural, incluant un nouveau plan de financement, à la date à laquelle la dérogation cesse de s’appliquer conformément au second alinéa, ou si le plan de financement notifié n’est pas conforme aux plafonds fixés aux paragraphes 3, 4 et 5, ces plafonds s’appliquent automatiquement à compter de cette date.

5.  Lorsque les États membres optent pour un programme spécifique en application de l'article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa, le plafond applicable à la participation du Feader est fixé à 50 % des dépenses publiques éligibles.

6.  Les actions financées au titre de l'assistance technique sur l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100 %.

7.  Une dépense cofinancée par le Feader ne peut pas être cofinancée par le biais d'une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier communautaire.

7.  Elle ne peut être cofinancée qu'au titre d'un seul axe du programme de développement rural. Lorsqu'une opération relève de mesures engagées au titre de plus d'un axe, la dépense est imputée à l'axe prépondérant.

8.  Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.