1. Toute aide visée aux articles 3, 6, 7, 8 et 9, demandée pour les campagnes de commercialisation de 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 n'est octroyée que dans la limite des crédits disponibles dans le cadre du fonds de restructuration.
2. Dans les cas où, sur la base des demandes présentées pour une campagne de commercialisation et jugées recevables par l'État membre concerné, le montant total des aides qui devraient être octroyées dépasse la limite pour la campagne de commercialisation concernée, l'octroi des aides se fonde sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes d'octroi de l'aide (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»).
3. Les aides prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 sont indépendantes de l'aide prévue à l'article 3.
4. L'aide à la restructuration prévue à l'article 3 est versée en deux tranches:
— 40 % au mois de juin de la campagne de commercialisation visée à l'article 3, paragraphe 2,
— et
— 60 % au mois de février de la campagne de commercialisation suivante.
Toutefois, la Commission peut décider de scinder le versement visé au second tiret en deux tranches:
— une première tranche au mois de février de la campagne de commercialisation suivante,
— et
— une seconde tranche à une date ultérieure lorsque les ressources financières nécessaires ont été versées au fonds de restructuration.
5. La Commission peut décider de reporter le versement des aides prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 jusqu’à ce que les ressources financières nécessaires aient été versées au fonds de restructuration ou, au cas où les ressources financières nécessaires sont disponibles dans ce fonds, d’avancer les dates de paiement des aides.