Dans ce cas, l’État membre et le gestionnaire de l’infrastructure concerné coopèrent avec le comité de gestion lorsque cela est nécessaire à l’exécution des fonctions dudit comité.
Un État membre faisant usage du premier alinéa du présent paragraphe peut, à tout moment par la suite au cours de la période de dix ans qui y est visée, décider qu’un gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire responsable de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire participe au comité de gestion institué en vertu du paragraphe 2 du présent article. Il notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné.
2 ter. L’Irlande peut décider que les représentants de ses autorités et un gestionnaire de l’infrastructure responsable de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire ne participent pas au comité exécutif ou au comité de gestion institués en vertu des paragraphes 1 et 2, ou à aucun des deux. L’Irlande notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné.Dans ce cas, les autorités et le ou les gestionnaires de l’infrastructure concernés coopèrent avec le comité exécutif et le comité de gestion lorsque cela est nécessaire à l’exécution des fonctions des comités.
L’Irlande peut, à tout moment par la suite, décider que les représentants de ses autorités et le ou les gestionnaires de l’infrastructure responsables de l’infrastructure ferroviaire sur son territoire participent au comité exécutif ou au comité de gestion institués en vertu des paragraphes 1 et 2, ou aux deux. Elle notifie sans tarder sa décision à la Commission et aux autres États membres participant au corridor de fret concerné.
3. Les États membres et les gestionnaires de l'infrastructure concernés par un corridor de fret coopèrent au sein des comités visés aux paragraphes 1 et 2 de manière à assurer le développement du corridor de fret selon son plan de mise en œuvre. 4. Le comité exécutif prend ses décisions par consentement mutuel des représentants des autorités des États membres concernés participant au comité exécutif. 5. Le comité de gestion prend ses décisions, y compris les décisions relatives à son statut juridique, à la mise en place de sa structure organisationnelle, à ses ressources et à ses effectifs, par consentement mutuel des gestionnaires de l’infrastructure concernés participant au comité exécutif. Le comité de gestion peut être une entité juridique indépendante. Il peut être constitué sous la forme d’un groupement européen d’intérêt économique au sens du règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ( 3 ). 6. Les responsabilités du comité exécutif et du comité de gestion ne portent pas atteinte à l’indépendance des gestionnaires de l’infrastructure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE. 7. Le comité de gestion crée un groupe consultatif composé des gestionnaires et propriétaires des terminaux du corridor de fret, y compris, le cas échéant, des ports maritimes et de navigation intérieure. Ce groupe consultatif peut émettre un avis sur toute proposition du comité de gestion qui a des conséquences directes sur les investissements et la gestion des terminaux. Il peut aussi émettre des avis de sa propre initiative. Le comité de gestion tient compte de tous ces avis. En cas de divergences entre le comité de gestion et le groupe consultatif, ce dernier peut saisir le comité exécutif. Le comité exécutif informe le coordonnateur européen concerné, sert de médiateur et émet un avis sur la question en temps utile. Le coordonnateur européen concerné peut également émettre un avis sur la question en temps utile. La décision finale appartient toutefois au comité de gestion. 8. Le comité de gestion crée un autre groupe consultatif composé des entreprises ferroviaires intéressées par l’utilisation du corridor de fret. Ce groupe consultatif peut émettre un avis sur toute proposition du comité de gestion qui a des conséquences pour ces entreprises. Il peut aussi émettre des avis de sa propre initiative. Le comité de gestion tient compte de tous ces avis. En cas de divergences entre le comité de gestion et le groupe consultatif, ce dernier peut saisir le comité exécutif. Le comité exécutif informe le coordonnateur européen et les organismes de contrôle visés à l’article 55 de la directive 2012/34/UE concernés par le corridor de fret. Le comité exécutif sert de médiateur et émet un avis sur la question en temps utile. Le coordonnateur européen concerné peut également émettre un avis sur la question en temps utile. La décision finale appartient au comité de gestion. 9. ►C1 Le comité de gestion coordonne, conformément aux plans nationaux et européens de déploiement, l’utilisation des applications informatiques interopérables ou de solutions alternatives qui peuvent devenir disponibles à l’avenir, pour traiter les demandes de sillons internationaux et gérer le trafic international sur le corridor de fret. ◄ 10. Le comité exécutif et le comité de gestion coopèrent avec le coordonnateur européen compétent pour le corridor de fret afin de soutenir le développement du trafic ferroviaire de fret le long du corridor.