Règlement (CE) 321/2003 du 18 février 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 février 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 321/2003 du Conseil du 18 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping(3) et d'une procédure antisubventions(4) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage (le "produit concerné") originaires de Norvège.
(2) Ces procédures ont abouti à l'institution, en septembre 1997, de droits antidumping et compensateurs par les règlements (CE) n° 1890/97(5) et (CE) n° 1891/97(6), visant à éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions.
(3) Dans le même temps, la Commission acceptait, par la décision 97/634/CE du 26 septembre 1977 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumon atlantique d'élevage originaires de Norvège(7), les engagements de 190 exportateurs norvégiens, ce qui signifie que les exportations vers la Communauté du produit concerné par ces sociétés étaient exemptées des droits antidumping et compensateurs.
(4) La forme des droits a été revue par la suite et les règlements (CE) nos 1890/97 et 1891/97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999(8).
B. NOUVEAUX EXPORTATEURS, CHANGEMENTS DE NOM ET RETRAIT VOLONTAIRE D'UN ENGAGEMENT
(5) Trois sociétés norvégiennes, Vestmar AS, Gaia Seafood AS et Polar Quality AS ont fait valoir qu'elles étaient des "nouveaux exportateurs", au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999, en liaison avec l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 et l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97, et ont offert des engagements identiques à ceux précédemment acceptés de la part d'autres sociétés norvégiennes. Après examen, il a été établi qu'elles remplissaient les conditions requises pour être considérées comme de nouveaux exportateurs et les engagements offerts ont donc été acceptés par la Commission. Il convient donc d'étendre l'exemption des droits antidumping et compensateurs à ces sociétés.
(6) Un exportateur norvégien, Arctic Group International, soumis à un engagement, a informé la Commission que le groupe de sociétés auquel il appartenait avait été réorganisé et qu'une autre société au sein du groupe, Arctic Group Maritime AS, était désormais responsable des exportations vers la Communauté. Il a donc demandé que son nom soit modifié dans la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, qui figure en annexe de la décision 97/634/CEE, et dans la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption des droits antidumping et compensateurs, annexée au règlement (CE) n° 772/1999.
(7) Une autre société, Fjord Seafood Midt-Norge AS, soumise à un engagement, a informé la Commission qu'elle avait changé de nom et s'appelait désormais Fjord Seafood Norway AS et qu'elle avait en outre fusionné avec une société au sein du même groupe, Fjord Seafood Måløy, également soumise à un engagement. Elle a donc demandé que le nouveau nom de la société apparaisse sur les listes susmentionnées et que, dans la mesure où un engagement distinct n'était plus adéquat, le nom de la société liée, Fjord Seafood Måløy, soit supprimé.
(8) Après vérification, les demandes sont jugées acceptables, étant donné que les modifications n'entraînent aucun changement important nécessitant une évaluation du dumping ou des subventions, ni n'affectent les considérations sur la base desquelles les engagements ont été acceptés. En conséquence, il convient de changer les noms Arctic Group International et Fjord Seafood Midt-Norge AS respectivement en Arctic Group Maritime AS et Fjord Seafood Norway AS sur la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée au règlement (CE) n° 772/1999 et de supprimer le nom Fjord Seafood Måløy AS de cette liste.
(9) Une autre société norvégienne, Timar Seafood AS, a informé la Commission qu'elle souhaitait retirer son engagement. En conséquence, le nom de cette société doit être supprimé de la liste de sociétés dont les engagements ont été acceptés annexée au règlement (CE) n° 772/1999.
C. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 772/1999
(10) Compte tenu de tout ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999, qui dresse la liste des sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs, devrait être modifiée en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: