1. L'Agence, en collaboration étroite avec les États membres et les parties prenantes conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, élabore, adopte, publie et par la suite met à jour, au moins une fois par an, un plan européen pour la sécurité aérienne. Sur la base de l'évaluation des informations pertinentes en matière de sécurité, le plan européen pour la sécurité aérienne recense les principaux risques pour la sécurité qui compromettent le système européen de sécurité aérienne et définit les mesures nécessaires pour atténuer ces risques. 2. L'Agence, en collaboration étroite avec les États membres et les parties prenantes conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, recense les risques en matière de sécurité visés au paragraphe 1 du présent article dans un portefeuille dédié aux risques pour la sécurité et surveille la mise en œuvre des mesures d'atténuation correspondantes par les parties concernées, y compris, le cas échéant, en établissant des indicateurs de performance de sécurité. 3. Le plan européen pour la sécurité aérienne précise, en tenant compte des objectifs énoncés à l'article 1er, le niveau de performance de sécurité dans l'Union. La Commission, l'Agence et les États membres visent conjointement à atteindre ce niveau de performance de sécurité.
d'informations communes sur une base exclusive dans tout ou partie d'un espace aérien U-space Espace aérien U-space : une zone géographique UAS désignée par les États membres, dans laquelle les exploitations d'UAS ne sont autorisées qu'avec l'appui de services U-space Evaluation des risques dans l'espace aérien : une évaluation des risques opérationnels et des risques liés à sécurité et à la sûreté, qui tient compte des niveaux requis de performance en matière de sécurité définis dans le plan européen pour la sécurité aérienne et le programme national de sécurité visés, respectivement, aux articles
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