Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 septembre 2018
Sortie de vigueur : 25 juillet 2021

1.   Le présent règlement s'applique:

a)

à la conception et à la production de produits, de pièces et d'équipements de contrôle à distance d'aéronefs par une personne physique ou morale sous la supervision de l'Agence ou d'un État membre, dans la mesure où ce n'est pas couvert par le point b);

b)

à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation d'aéronefs, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d'aéronefs, lorsque les aéronefs sont ou seront:

i)

immatriculés dans un État membre, sauf si et dans la mesure où l'État membre a transféré ses responsabilités en vertu de la convention de Chicago à un pays tiers et où les aéronefs sont exploités par un exploitant d'aéronefs d'un pays tiers;

ii)

immatriculés dans un pays tiers et exploités par un exploitant d'aéronefs établi, résidant ou dont le principal établissement se situe sur le territoire auquel les traités s'appliquent;

iii)

un aéronef sans équipage à bord, qui n'est immatriculé ni dans un État membre ni dans un pays tiers et qui est exploité sur le territoire auquel les traités s'appliquent par un exploitant d'aéronefs établi, résidant ou dont le principal établissement se situe sur ce territoire;

c)

à l'exploitation d'aéronefs à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire auquel les traités s'appliquent par un exploitant d'aéronefs de pays tiers;

d)

à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation des équipements d'aérodrome liés à la sécurité utilisés ou destinés à être utilisés dans les aérodromes visés au point e) et à la fourniture de services d'assistance en escale et d'AMS dans ces aérodromes;

e)

à la conception, à la maintenance et à l'exploitation des aérodromes, y compris les équipements liés à la sécurité utilisés par ces aérodromes, situés sur le territoire auquel les traités s'appliquent:

i)

qui sont ouverts au public;

ii)

sur lesquels sont offerts des services de transport aérien commercial; et

iii)

qui sont équipés de pistes aux instruments revêtues de 800 mètres au moins, ou qui sont exclusivement utilisés par des hélicoptères utilisant des procédures d'approche ou de départ aux instruments;

f)

sans préjudice du droit de l'Union et du droit national en matière d'environnement et d'aménagement du territoire, à la protection des abords des aérodromes visés au point e);

g)

à la fourniture de services GTA/SNA dans l'espace aérien du ciel unique européen, et à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation des systèmes et composants utilisés pour la fourniture de tels services;

h)

sans préjudice du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil (32) et des responsabilités des États membres à l'égard de l'espace aérien relevant de leur juridiction, à la conception des structures de l'espace aérien dans l'espace aérien du ciel unique européen.

2.   Le présent règlement s'applique également aux personnels et organismes prenant part aux activités visées au paragraphe 1.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aéronefs et à leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance d'aéronefs, lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité d'un État membre, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci, ni aux personnels et organismes prenant part aux activités et services exécutés par ces aéronefs;

b)

aux aérodromes ou parties d'aérodrome, ni aux équipements, personnels et organismes, qui sont placés sous le contrôle de l'armée et exploités par celle-ci;

c)

aux services GTA/SNA, y compris aux systèmes et composants, personnels et organismes, qui sont fournis ou mis à disposition par l'armée;

d)

à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation des aéronefs dont l'exploitation présente un risque faible pour la sécurité aérienne, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I, ni aux personnels et organismes prenant part à ces activités, sauf si un certificat a été délivré pour les aéronefs, ou est censé avoir été délivré, conformément au règlement (CE) no 216/2008.

En ce qui concerne le point a), les États membres veillent à ce que les activités et services assurés par les aéronefs visés dans ce point soient exécutés en tenant dûment compte des objectifs de sécurité du présent règlement. Les États membres veillent également à ce que, le cas échéant, une séparation en toute sécurité soit établie entre ces aéronefs et les autres aéronefs.

Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la convention de Chicago, les aéronefs visés à l'annexe I du présent règlement et immatriculés dans un État membre peuvent être exploités dans d'autres États membres, sous réserve de l'accord de l'État membre sur le territoire duquel l'exploitation a lieu. Ces aéronefs peuvent aussi être entretenus, et leur conception peut être modifiée, dans d'autres États membres, à condition que les modifications apportées à la conception et les activités de maintenance interviennent sous la supervision de l'État membre où l'aéronef concerné est immatriculé et conformément aux procédures prévues par le droit national de cet État membre.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point d), le présent règlement, et les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, s'appliquent à la conception, à la production et à la maintenance d'un type d'aéronef relevant du champ d'application de l'annexe I, point 1 e), f), g), h) ou i), ainsi qu'aux personnels et organismes prenant part à ces activités, lorsque:

a)

l'organisme responsable de la conception de ce type d'aéronef a demandé à l'Agence un certificat de type conformément à l'article 11 ou, le cas échéant, a fait une déclaration auprès de l'Agence conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), concernant ce type d'aéronef;

b)

ce type d'aéronef est destiné à être produit en série; et

c)

la conception de ce type d'aéronef n'a pas été précédemment approuvée conformément à la législation nationale d'un État membre.

Le présent règlement, et les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, s'appliquent au type d'aéronef concerné à partir de la date à laquelle le certificat de type est délivré ou, le cas échéant, à partir de la date à laquelle la déclaration est faite. Cependant, les dispositions concernant l'évaluation de la demande de certificat de type et la délivrance du certificat de type par l'Agence s'appliquent à partir de la date à laquelle la demande est reçue.

5.   Sans préjudice des exigences nationales en matière de sécurité et de défense, et de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (33), les États membres veillent à ce que:

a)

les installations visées au paragraphe 3, premier alinéa, point b), du présent article qui sont ouvertes au public et

b)

les services GTA/SNA visés au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article qui sont fournis aux fins du trafic aérien auxquels le règlement (CE) no 549/2004 s'applique

offrent un niveau de sécurité et d'interopérabilité avec les systèmes civils aussi efficace que celui résultant de l'application des exigences essentielles énoncées aux annexes VII et VIII du présent règlement.

6.   Un État membre peut décider d'appliquer une ou plusieurs des sections I, II, III ou VII du chapitre III, à certaines ou à l'ensemble des activités visées au paragraphe 3, premier alinéa, point a), et aux personnels et organismes prenant part à ces activités, lorsqu'il considère que, compte tenu des caractéristiques des activités, personnels et organismes en question et du but et du contenu des dispositions concernées, ces dispositions peuvent être appliquées de manière efficace.

À partir de la date indiquée dans cette décision, les activités, personnels et organismes concernés sont régis uniquement par les dispositions de la ou des sections concernées et par les dispositions du présent règlement liées à l'application de ces sections.

L'État membre concerné notifie sans tarder sa décision à la Commission et à l'Agence et leur fournit toutes les informations utiles, en particulier:

a)

la ou les sections concernées;

b)

les activités, personnels et organismes concernés;

c)

les motifs de sa décision; et

d)

la date à partir de laquelle cette décision s'applique.

Lorsque la Commission, après avoir consulté l'Agence, considère que la condition visée au premier alinéa n'a pas été remplie, la Commission adopte des actes d'exécution établissant sa décision à cet effet. Dès la notification de ces actes d'exécution à l'État membre concerné, cet État membre prend sans tarder une décision pour modifier ou retirer la décision précédente visée au premier alinéa du présent paragraphe et en informe la Commission et l'Agence.

Sans préjudice du quatrième alinéa, un État membre peut aussi, à tout moment, décider de modifier ou de retirer la décision précédente visée au premier alinéa du présent paragraphe. Dans de tels cas, il en informe sans tarder la Commission et l'Agence.

L'Agence intègre, dans le répertoire visé à l'article 74, toutes les décisions de la Commission et des États membres qui ont été notifiées en vertu du présent paragraphe.

La Commission, l'Agence et les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent aux fins de l'application du présent paragraphe.

7.   Les États membres peuvent décider d'exempter du présent règlement la conception, la maintenance et l'exploitation d'un aérodrome, ainsi que les équipements liés à la sécurité utilisés dans cet aérodrome, lorsque celui-ci ne traite pas, chaque année, plus de 10 000 passagers de vols commerciaux et plus de 850 mouvements d'aéronefs liés à des opérations de fret, et à condition que les États membres concernés veillent à ce que cette exemption ne porte pas atteinte au respect des exigences essentielles visées à l'article 33.

À partir de la date indiquée dans la décision d'exemption, la conception, la maintenance et l'exploitation de l'aérodrome concerné et les équipements liés à la sécurité et les services d'assistance en escale et d'AMS sur cet aérodrome ne sont plus régis par le présent règlement ni par les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci.

L'État membre concerné notifie sans tarder sa décision d'exemption et les motifs de celle-ci à la Commission et à l'Agence.

Lorsque la Commission, après avoir consulté l'Agence, considère qu'une telle exemption décidée par un État membre ne respecte pas les conditions visées au premier alinéa, la Commission adopte des actes d'exécution arrêtant la décision qu'elle a prise à cet effet. Dès la notification de tels actes d'exécution à un État membre concerné, cet État membre modifie ou retire l'exemption sans tarder et en informe la Commission et l'Agence.

Les États membres notifient également à la Commission et à l'Agence les exemptions qu'ils ont accordées en application de l'article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008.

Les États membres examinent, chaque année, les chiffres relatifs au volume de trafic des aérodromes auxquels ils ont accordé une exemption en vertu du présent paragraphe ou de l'article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008. Si cet examen démontre que, pendant trois années consécutives, l'un de ces aérodromes a traité chaque année plus de 10 000 passagers de vols commerciaux ou plus de 850 mouvements d'aéronefs liés à des opérations de fret, l'État membre concerné annule l'exemption accordée à cet aérodrome. Dans ce cas, il en informe la Commission et l'Agence.

L'Agence intègre dans le répertoire visé à l'article 74 toutes les décisions de la Commission et des États membres qui ont été notifiées en vertu du présent paragraphe.

8.   Un État membre peut décider d'exempter du présent règlement les activités de conception, de production, de maintenance et d'exploitation pour l'une ou plusieurs des catégories d'aéronefs suivantes:

a)

les avions, autres que les avions sans équipage, n'ayant pas plus de deux places, dont la vitesse mesurable de décrochage ou la vitesse stabilisée minimale de vol en configuration d'atterrissage ne dépasse pas 45 nœuds en vitesse calibrée et dont la masse maximale au décollage (MTOM), telle qu'enregistrée par l'État membre, n'excède pas 600 kilogrammes pour les avions non destinés à être exploités sur l'eau ou 650 kilogrammes pour les avions destinés à être exploités sur l'eau;

b)

les hélicoptères, autres que les hélicoptères sans équipage, n'ayant pas plus de deux places et dont la MTOM, telle qu'enregistrée par l'État membre, n'excède pas 600 kilogrammes pour les hélicoptères non destinés à être exploités sur l'eau ou 650 kilogrammes pour les hélicoptères destinés à être exploités sur l'eau;

c)

les planeurs, autres que les planeurs sans équipage, et les planeurs motorisés, autres que les planeurs motorisés sans équipage, n'ayant pas plus de deux places et dont la MTOM, telle qu'enregistrée par l'État membre, n'excède pas 600 kilogrammes.

Toutefois, en ce qui concerne les catégories d'aéronefs visées au premier alinéa, les États membres ne peuvent pas prendre une telle décision à l'égard d'un aéronef pour lequel un certificat a été délivré, ou est censé avoir été délivré, conformément au règlement (CE) no 216/2008 ou au présent règlement, ou pour lequel une déclaration a été faite conformément au présent règlement.

9.   Une décision d'exemption prise par un État membre en vertu du paragraphe 8 n'empêche pas un organisme dont le principal établissement se situe sur le territoire dudit État membre de décider de mener ses activités de conception et de production, concernant les aéronefs visés par cette décision conformément au présent règlement et conformément aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci. Lorsqu'un tel organisme prend une décision de cette nature, il en informe l'État membre concerné. Dans de tels cas, la décision d'exemption prise par l'État membre en vertu du paragraphe 8 ne s'applique pas aux activités de conception et de production en question, ni aux aéronefs conçus et produits en raison de ces activités.

10.   Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la convention de Chicago, les aéronefs auxquels la décision d'exemption prise en vertu du paragraphe 8 s'applique et qui sont immatriculés dans l'État membre qui a pris ladite décision peuvent être exploités dans d'autres États membres, sous réserve de l'accord de l'État membre sur le territoire duquel l'exploitation a lieu. Ces aéronefs peuvent également être entretenus, ou leur conception être modifiée, dans d'autres États membres, à condition que ces activités de maintenance et ces modifications apportées à la conception interviennent sous la supervision de l'État membre où l'aéronef concerné est immatriculé et conformément aux procédures prévues par le droit national de cet État membre.

Tout certificat délivré pour un aéronef auquel s'applique une décision d'exemption prise en vertu du paragraphe 8 précise clairement qu'il n'a pas été délivré en vertu du présent règlement mais en application du droit national de l'État membre qui le délivre. Les autres États membres ne peuvent accepter un tel certificat national que s'ils ont eux-mêmes pris une décision correspondante en application du paragraphe 8.

11.   Toute disposition du droit national de l'État membre qui, en vertu du paragraphe 8, a pris une décision d'exemption régissant les activités de conception, de production, de maintenance et d'exploitation des aéronefs auxquels ladite décision s'applique est proportionnée à la nature de l'activité concernée et aux risques qui y sont liés et prend en compte les objectifs et les principes fixés à l'article 1er et à l'article 4 respectivement.

L'État membre qui a pris une décision d'exemption en vertu du paragraphe 8 notifie sans tarder sa décision à la Commission et à l'Agence et leur fournit toutes les informations utiles, et notamment la date à partir de laquelle cette décision s'applique et la catégorie d'aéronefs concernée.

Un État membre peut décider de modifier ou de retirer une décision d'exemption qu'il a prise en vertu du paragraphe 8. Dans de tels cas, il en informe sans tarder la Commission et l'Agence.

L'Agence intègre dans le répertoire visé à l'article 74 toutes les décisions des États membres qui ont été notifiées en vertu du présent paragraphe.

Une décision d'exemption prise par un État membre en vertu du paragraphe 8 s'applique aussi aux organismes et au personnel participant aux activités de conception, de production, de maintenance et d'exploitation auxquelles cette décision s'applique.

Décision0

Commentaire1


Ecologie.gouv · 6 décembre 2022

Critères d'exclusion de la règlementation européenne Pour que des opérations de travail aérien soient exclues de la règlementation européenne l'un des trois critères suivants doit être vérifié : soit l'aéronef correspond à l'un des aéronefs mentionnés à l'Annexe I du règlement de base (UE) n° 2018/1139, soit l'activité est listée à l'article 2, paragraphe 3.a, du règlement de base susmentionné ou à […] l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n°965/2012 (règlement dit « AirOPS »), soit le principal établissement de l'exploitant se trouve dans un pays extra-communautaire.

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