1. L'Agence et les autorités nationales compétentes peuvent délivrer les certificats prévus dans le présent règlement, ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés en vertu de celui-ci, sur la base des certificats délivrés conformément à la législation d'un pays tiers, ou accepter les certificats et autres documents pertinents attestant la conformité avec les règles de l'aviation civile qui ont été délivrés conformément à la législation d'un pays tiers, lorsque cette possibilité est prévue:
a) |
dans les accords internationaux conclus entre l'Union et un pays tiers en ce qui concerne la reconnaissance des certificats; |
b) |
dans les actes délégués adoptés sur la base du paragraphe 3; ou |
c) |
en l'absence d'accord international et d'acte délégué pertinent visés respectivement aux points a) et b) du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 140, paragraphe 6 du présent règlement, dans un accord concernant la reconnaissance des certificats conclu entre un État membre et un pays tiers avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1592/2002 qui a été notifié à la Commission et aux autres États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1592/2002 ou à l'article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008. |
2. L'Agence est autorisée, aux fins de l'obtention et du maintien de la confiance dans les systèmes réglementaires des pays tiers, à procéder aux évaluations et analyses techniques nécessaires des législations des pays tiers et des autorités de l'aviation étrangères. Pour procéder à ces évaluations et analyses, l'Agence peut conclure des arrangements de travail conformément à l'article 90, paragraphe 2.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant l'acceptation des certificats et autres documents attestant la conformité avec les règles de l'aviation civile qui ont été délivrés conformément à la législation d'un pays tiers et garantissant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans le présent règlement, y compris les conditions et procédures permettant d'obtenir et de maintenir la confiance nécessaire dans les systèmes réglementaires de pays tiers.