Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 septembre 2018
Sortie de vigueur : 25 juillet 2021

1.   L'Agence et les autorités nationales compétentes peuvent délivrer les certificats prévus dans le présent règlement, ainsi que dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés en vertu de celui-ci, sur la base des certificats délivrés conformément à la législation d'un pays tiers, ou accepter les certificats et autres documents pertinents attestant la conformité avec les règles de l'aviation civile qui ont été délivrés conformément à la législation d'un pays tiers, lorsque cette possibilité est prévue:

a)

dans les accords internationaux conclus entre l'Union et un pays tiers en ce qui concerne la reconnaissance des certificats;

b)

dans les actes délégués adoptés sur la base du paragraphe 3; ou

c)

en l'absence d'accord international et d'acte délégué pertinent visés respectivement aux points a) et b) du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 140, paragraphe 6 du présent règlement, dans un accord concernant la reconnaissance des certificats conclu entre un État membre et un pays tiers avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1592/2002 qui a été notifié à la Commission et aux autres États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1592/2002 ou à l'article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008.

2.   L'Agence est autorisée, aux fins de l'obtention et du maintien de la confiance dans les systèmes réglementaires des pays tiers, à procéder aux évaluations et analyses techniques nécessaires des législations des pays tiers et des autorités de l'aviation étrangères. Pour procéder à ces évaluations et analyses, l'Agence peut conclure des arrangements de travail conformément à l'article 90, paragraphe 2.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant l'acceptation des certificats et autres documents attestant la conformité avec les règles de l'aviation civile qui ont été délivrés conformément à la législation d'un pays tiers et garantissant un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans le présent règlement, y compris les conditions et procédures permettant d'obtenir et de maintenir la confiance nécessaire dans les systèmes réglementaires de pays tiers.

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