1. Par dérogation aux dispositions du présent règlement et à ses règles de mise en œuvre, l'Agence ou les autorités aéronautiques de l'État membre peuvent délivrer des certificats sur la base des certificats délivrés par les autorités aéronautiques d'un pays tiers, comme prévu dans les accords de reconnaissance mutuelle entre la Communauté et ce pays tiers.
2.
a) En l'absence d'un accord conclu par la Communauté, un État membre ou l'Agence peuvent délivrer des certificats sur la base de certifications délivrées par les autorités compétentes d'un pays tiers, en application d'un accord conclu par cet État membre avec le pays tiers en question avant l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du présent règlement et notifié à la Commission et aux autres États membres. L'Agence peut également délivrer de tels certificats pour le compte de tout État membre en application d'un accord conclu entre l'un des États membres et le pays tiers en question.
b) Si la Commission considère:
— que les dispositions d'un accord entre un État membre et un pays tiers ne garantiraient pas un niveau de sécurité équivalent à celui précisé par le présent règlement et ses règles de mise en œuvre, et/ou
— qu'un tel accord introduirait une discrimination entre les États membres, sans la justifier par des raisons impérieuses de sécurité, ou est contraire à la politique étrangère de la Communauté envers un pays tiers,
elle peut, conformément à la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 2, exiger de l'État membre concerné qu'il modifie l'accord, qu'il en suspende l'application ou qu'il le dénonce, conformément à l'article 307 du traité.
c) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour dénoncer de tels accords dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur d'un accord entre la Communauté et le pays tiers en question pour ce qui concerne les domaines couverts par ce dernier.
À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. […]
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