Règlement (CE) 1146/2001 du 11 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 juin 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juin 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1146/2001 du Conseil du 11 juin 2001 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,
vu la position commune du Conseil 2001/357/PESC du 7 mai 2001 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le 7 mars, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1343(2001), et s'est déclaré gravement préoccupé par le rôle que les autorités libériennes jouent dans le conflit en Sierra Leone.
(2) Le Conseil de sécurité a, entre autres, décidé qu'il importait que tous les États prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture au Liberia d'une formation ou d'une assistance technique concernant les activités militaires liées à la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation d'armements et de matériels connexes. Le 4 mai 2001, le Conseil de sécurité de l'ONU a constaté que les autorités libériennes n'avaient pas donné suite à ses demandes. Il convient, par conséquent, de prendre également les mesures nécessaires afin d'arrêter l'importation de diamants bruts en provenance du Liberia, qu'ils soient d'origine libérienne ou non.
(3) Certaines de ces mesures relèvent du champ d'application du traité et il est donc nécessaire, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, d'adopter un acte législatif communautaire afin de mettre en oeuvre les décisions du Conseil de sécurité sur le territoire de la Communauté européenne. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité.
(4) Il y a lieu que la Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité institué par le paragraphe 14 de la résolution 1343(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment en lui fournissant des informations.
(5) Il y a lieu de sanctionner les violations du présent règlement et les États membres devraient édicter des sanctions appropriées à cet effet. Il est en outre souhaitable qu'en cas de violation du présent règlement, des sanctions puissent être imposées à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci et que les États membres engagent des procédures à l'encontre des personnes, des entités et des organismes relevant de leur juridiction qui ont enfreint l'une quelconque des dispositions dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: