Secret professionnel
1. Les informations recueillies en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le contrôle ou l'audition.
2. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, et des articles 18 et 20, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.
Article 3 Conditions générales 1. […] Le présent article ne porte pas atteinte à l'application du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et de la directive 2002/58/CE. Article 10 Restrictions sur l'offre de conditions différentes par d'autres moyens 1. […] Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services d'intermédiation en ligne qui sont des petites entreprises au sens de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE. Article 12 Médiation 1. […] Aux fins du présent article et de l'article 18, la Commission peut chercher à recueillir des informations auprès de fournisseurs de services d'intermédiation en ligne. Article 17 Codes de conduite 1.
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