Règlement (CE) 914/2004 du 29 avril 2004 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2003 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 914/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2003 ainsi que le montant unitaire des avances pour 2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), et notamment son article 12, paragraphe 6, premier alinéa, et son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 404/93, l'aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes en faveur des producteurs communautaires est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée.
(2) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane(2) a fixé la recette forfaitaire de référence à 64,03 euros par 100 kilogrammes poids net pour les bananes vertes au stade sortie hangar de conditionnement.
(3) Pour l'année 2003, la recette à la production moyenne, calculée sur base de la moyenne, d'une part, des prix des bananes commercialisées en dehors des régions de production, ramenés au stade premier port de débarquement - marchandise non déchargée et, d'autre part, des prix de vente sur les marchés locaux pour les bananes commercialisées dans les régions de production, et compte tenu des éléments forfaitaires fixés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1858/93, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence applicable pour l'année 2003. Il convient en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 2003.
(4) Conformément à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 404/93, un complément d'aide est accordé en faveur de l'une ou l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.
(5) La recette moyenne annuelle à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites en Martinique et en Guadeloupe s'est révélée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 2003. De ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide dans les régions de production de la Martinique et de la Guadeloupe, conformément aux orientations suivies ces dernières années. Il est opportun de fixer un complément d'aide couvrant un pourcentage de la différence entre la recette moyenne communautaire et celle constatée lors de la commercialisation des produits de ces régions de production défini selon une méthode de calcul dégressive dans laquelle le premier 10 % de cette différence ne sera pas compensé.
(6) Le montant unitaire des avances et celui de la garantie y afférente sont déterminés, conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1858/93, en fonction du niveau de l'aide fixée pour l'année précédente.
(7) Faute de la disponibilité de toutes les données nécessaires, le montant de l'aide compensatoire pour l'année 2003 n'a pas pu être fixé antérieurement. Il convient de prévoir le paiement du solde de l'aide au titre de l'année 2003 ainsi que celui de l'avance au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et février de l'année 2004 dans un délai de deux mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: