Règlement d'exécution (UE) 1049/2014 du 30 juillet 2014 relatif aux caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité prévues par le règlement (UE) n ° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds
Règlement d'exécution (UE) 1049/2014 du 30 juillet 2014 relatif aux caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité prévues par le règlement (UE) n ° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds
Version8 octobre 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juillet 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 octobre 2014 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n ° 1049/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité prévues par le règlement (UE) n ° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 8 octobre 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 53, paragraphe 5,
considérant ce qui suit: