1. Tout État membre peut faire valoir qu'une condition prévue dans le cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une dénomination protégée n'est pas remplie.
2. L'État membre visé au paragraphe 1 fait part de ses observations à l'État membre concerné. Ce dernier examine la plainte et informe l'autre État membre de ses conclusions et des mesures prises.
3. Au cas où les irrégularités se répètent et où les États membres concernés ne peuvent parvenir à un accord, une requête dûment motivée doit être adressée à la Commission.
4. La Commission examine la plainte en consultant les États membres concernés. Le cas échéant, après consultation du comité prévu à l'article 15, la Commission prend les mesures nécessaires. Parmi celles-ci peut figurer l'annulation de l'enregistrement.