Article 4 du Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

1. Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.

2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2 paragraphe 4;

d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;

e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;

f) les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;

g) les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10;

h) les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention « AOP » ou « IGP », selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;

i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales.