1. Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.
2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:
a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;
c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2 paragraphe 4;
d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;
e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;
f) les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;
g) les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10;
h) les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention « AOP » ou « IGP », selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;
i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales.
En effet, pour la procédure des articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012, l'article 53 § 2 distingue des modifications « qui ne sont pas mineures », auxquelles s'applique la procédure prévue pour l'enregistrement d'une AOP aux articles 49 à 52 dudit règlement, et des modifications « mineures », […]
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