Règlement (CE) 497/2003 du 18 mars 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 mars 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 mars 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 497/2003 de la Commission du 18 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 94/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur(1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) Dans un souci d'information correcte et de protection des consommateurs, il convient de prévoir, à l'article 2 du règlement (CE) n° 94/2002 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2097/2002(3), que tout message nutritionnel ait une base scientifique reconnue et que les sources de cette information soient disponibles.
(2) Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les programmes proposés doivent respecter notamment l'ensemble de la législation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation.
(3) Compte tenu, d'une part, de l'expérience acquise lors de l'examen des programmes présentés et, d'autre part, de l'évolution des connaissances scientifiques, il convient d'adapter les lignes directrices relatives à certains secteurs.
(4) Le secteur de l'huile d'olive et des olives de table ainsi que celui de la viande bovine sont des secteurs significatifs pour lesquels l'activité d'information et/ou de promotion générique constitue un instrument pouvant contribuer à l'équilibre du marché, notamment par une information adéquate du consommateur.
(5) Le secteur du lin textile est caractérisé par une production de qualité confrontée à une concurrence accrue du lin d'autres origines ainsi que d'autres fibres. Les résultats de l'évolution de la dernière campagne ont montré l'utilité de poursuivre une action d'information sur les caractéristiques du lin communautaire.
(6) Il y a donc lieu d'inclure dans la liste des produits à promouvoir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table, du lin textile et de la viande bovine et d'établir dès maintenant les lignes directrices définissant les orientations générales des campagnes à réaliser dans ces secteurs.
(7) Les lignes directrices reprises en annexe tiennent compte de la situation du marché ainsi que des résultats déjà disponibles de l'évaluation de la dernière campagne de promotion.
(8) Compte tenu de la date de l'établissement de ces lignes directrices, il y a lieu de prévoir des délais particuliers pour la transmission et l'approbation des programmes présentés en 2003 pour l'huile d'olive, les olives de table et le lin textile.
(9) L'annexe II qui énumère les organismes compétents des États membres, nécessite une mise à jour.
(10) Ainsi, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 94/2002.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis rendu lors de la réunion conjointe des comités de gestion "Promotion des produits agricoles",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: