Article 142 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union

Méthode déductive

[Article 74, paragraphe 2, point c), du code]

1.   Le prix unitaire utilisé pour déterminer la valeur en douane conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code est le prix auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans l’Union en l’état au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer. 2.   Faute de prix unitaire tel que visé au paragraphe 1, le prix unitaire utilisé est le prix auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues sur le territoire douanier de l’Union en l’état à la date la plus proche suivant l’importation des marchandises à évaluer, et en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation. 3.   Faute de prix unitaire tel que visé aux paragraphes 1 et 2, on utilise, à la demande du déclarant, le prix unitaire auquel les marchandises importées sont vendues sur le territoire douanier de l’Union après ouvraison ou transformation ultérieure, compte tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation. 4.  

Les ventes suivantes ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code:

a) 

les ventes de marchandises à un niveau commercial autre que le premier suivant l’importation;

b) 

les ventes à des personnes liées;

c) 

les ventes à des personnes qui fournissent, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, les marchandises ou services énumérés à l’article 71, paragraphe 1, point b), du code, qui sont utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées;

d) 

les ventes en quantité insuffisante pour que le prix unitaire puisse être déterminé.

5.  

Lors de la détermination de la valeur en douane, les éléments suivants sont déduits du prix unitaire déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4:

a) 

les commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, sur le territoire douanier de l’Union, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, qui sont des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par un secteur industriel particulier;

b) 

les frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que les frais connexes encourus sur le territoire douanier de l’Union;

c) 

les droits à l’importation et autres taxes dues sur le territoire douanier de l’Union en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.

6.   La valeur en douane de certaines marchandises périssables visées à l’annexe 23-02 importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l’article 74, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l’article 6 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 14 ).

Ces prix unitaires peuvent être utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d’elles commençant un vendredi.

Les prix unitaires sont calculés et notifiés comme suit:

a) 

après application des déductions prévues au paragraphe 5, un prix unitaire par 100 kilogrammes net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au paragraphe 5, point b);

b) 

la période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis;

c) 

les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s’appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission.