Article 71 - Procédures et méthodes de coopération administrative applicables en ce qui concerne les exportations effectuées au moyen de certificats d’origine «formule A» et de déclarations sur facture


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2016
Sortie de vigueur : 14 juin 2017

(Article 64, paragraphe 1, du code)

1.   Tout pays bénéficiaire respecte ou fait respecter:

a)

les règles relatives à l’origine des produits exportés, qui sont exposées à la sous-section 2 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446;

b)

les règles relatives à l’établissement et à la délivrance des certificats d’origine «formule A»;

c)

les dispositions régissant le recours aux déclarations sur facture, à établir conformément aux exigences définies à l’annexe 22-09;

d)

les dispositions régissant les obligations de notification visées à l’article 73 du présent règlement;

e)

les dispositions régissant l’octroi des dérogations visées à l’article 64, paragraphe 6, du code.

2.   Les autorités compétentes des pays bénéficiaires coopèrent avec la Commission ou avec les États membres; cette coopération consiste notamment:

a)

à fournir toute l’assistance nécessaire, à la demande de la Commission, aux fins de la surveillance par cette dernière de la bonne gestion du schéma SPG dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

b)

sans préjudice des articles 73 et 110 du présent règlement, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente sous-section, aux sous-sections 3 à 9 de la présente section et aux sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, notamment au moyen de visites sur place, à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.

3.   Le fait, pour un pays bénéficiaire, de désigner une autorité compétente pour délivrer des certificats d’origine «formule A», de procéder à la vérification de documents constituant des preuves de l’origine et de délivrer des certificats d’origine «formule A» aux fins d’exportations vers l’Union, vaut acceptation par ledit pays bénéficiaire des conditions fixées au paragraphe 1.

4.   Lorsqu’un pays est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012, les marchandises originaires de ce pays bénéficient du SPG dès lors qu’elles ont été exportées du pays bénéficiaire en question à la date ou après la date visée à l’article 73, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, l’obligation de coopération administrative prévue à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et aux articles 110 et 111 du présent règlement, continue de s’appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l’annexe.

6.   Les obligations visées au paragraphe 5 s’appliquent à Singapour pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014.

Décision0

Commentaire0