Règlement (CE) 2591/2000 du 27 novembre 2000 fixant les taux d'intérêt compensatoire applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2591/2000 de la Commission du 27 novembre 2000 fixant les taux d'intérêt compensatoire applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(2),
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(4), et notamment son article 589, paragraphe 4, point a), et son article 709,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 589, paragraphe 4, point a), du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit la publication par la Commission des taux d'intérêt compensatoire, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté.
(2) Ces taux d'intérêt compensatoire pour le premier semestre de 2001 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: