Règlement (CE) 1359/2003 du 31 juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 août 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1359/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 603/95 susvisé fixe, dans son article 3, paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 2002/2003, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.
(2) Les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1413/2001(4), indiquent que la quantité maximale garantie pour les fourrages déshydratés a été dépassée et que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés au soleil n'a pas été dépassée.
(3) Il est, dès lors, opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) n° 603/95 susvisé doit être réduit conformément à l'article 5 dudit règlement pour les fourrages déshydratés; que, pour les fourrages séchés au soleil, le montant de l'aide doit être versé intégralement aux bénéficiaires.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: