Règlement (CE) 2319/1999 du 29 octobre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 octobre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2319/1999 de la Commission, du 29 octobre 1999, déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2000 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1596/1999(2), et notamment son article 20, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2084/1999 de la Commission(3) a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2000 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT;
(2) dans le cas de demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 2084/1999 portant sur des quantités de produits supérieures dans chaque groupe de produits à celles qui sont disponibles, l'attribution de licences peut tenir compte de la quantité des mêmes produits exportée vers les États-Unis d'Amérique par le demandeur lors des années précédentes et que la priorité peut être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales; que les certificats peuvent être attribués à des demandeurs qui ont exporté les fromages concernés vers les États-Unis d'Amérique pendant au moins deux des trois années précédentes; que la priorité devrait être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales en fixant des coefficients d'attribution plus élevés pour eux; qu'il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes;
(3) le régime ne prévoit pas la possibilité pour un opérateur de renoncer à la délivrance d'un certificat lorsque la quantité résultant de l'attribution du coefficient d'attribution est très faible; que l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur, dans ces circonstances, de ne pas être en mesure de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la caution; qu'il est donc approprié d'assurer l'attribution d'une quantité minimale;
(4) il convient, pour les groupes de produits pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées; qu'il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une caution par les opérateurs intéressés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: