Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées à l’annexe I sur une base annuelle et à la spécification des caractéristiques énumérées à l’annexe II sur des périodes de cinq ans:
— enquêtes, — informations relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides tenant compte notamment des obligations en application de l’article 67 du règlement (CE) no 1107/2009, — sources administratives, ou — toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d’estimation statistique fondées sur des avis d’experts, ou des modèles. 2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats statistiques, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées conformément à la classification de l’annexe III. 3. Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission (Eurostat) en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 6, paragraphe 2. 4. Pour des raisons de confidentialité, la Commission (Eurostat) agrège les données avant leur publication conformément aux classes chimiques ou aux catégories de produits mentionnées à l’annexe III, en tenant dûment compte de la protection des données confidentielles dans chaque État membre. Les données confidentielles sont utilisées par les autorités nationales et par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 223/2009.Article 3 du Règlement (CE) 1185/2009 du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides
Article 3 - Collecte, communication et traitement des données
Version30 décembre 2009
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Version28 juillet 2011
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Version9 mars 2017
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Version8 décembre 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2021 |
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