1. L'autorité statistique communautaire désignée par la Commission pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes est dénommée «la Commission (Eurostat)» dans le présent règlement. 2. Au niveau de l'Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis. 3. Sans préjudice de l'article 5 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et des organes de l'Union en vue, notamment, de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de l'Union à se concerter ou à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et de systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs. Toute institution ou tout organe de l'Union proposant de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise à cet égard par cette dernière.