1. La convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour peuvent être demandées par un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'actions représentant 10 % au moins du capital souscrit, un pourcentage plus bas pouvant être prévu par les statuts ou par la loi nationale dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés anonymes.
2. La demande de convocation doit préciser les points à faire figurer à l'ordre du jour.
3. Si, à la suite de la demande formulée selon le paragraphe 1, l'assemblée générale n'est pas tenue en temps utile et en tout cas dans un délai maximum de deux mois, l'autorité judiciaire ou administrative compétente du siège statutaire de la SE peut ordonner la convocation dans un délai déterminé ou donner l'autorisation de la convoquer, soit aux actionnaires qui en ont formulé la demande, soit à un mandataire de ceux-ci. Cela ne préjuge pas des dispositions nationales qui prévoient éventuellement la possibilité pour les actionnaires mêmes de procéder à la convocation de l'assemblée générale.
Subsidiairement, elles estiment que l'article 70, alinéa 3 de la LSC ne prévoit pas la sanction voulue par le demandeur en ce qu'il ne permet pas de faire acter la décision de dissolution de BDS sur base de l'article 100, alinéa 2 de la LSC. 4 Elles concluent encore que les motifs invoqués à l'appui de la demande de dissolution ont été vidés lors de l'assemblée générale du 28 avril 2015 et qu'aucun motif nouveau n'est versé aux débats. […] Les dispositions du Règlement relatives à la tenue des assemblées générales sont les articles 54 et 55 qui disposent ce qui suit : Article 54 1. […]
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