1. La SE est régie:
| a) | par les dispositions du présent règlement; |
| b) | lorsque le présent règlement l'autorise expressément, par les dispositions des statuts de la SE, ou |
| c) | pour les matières non réglées par le présent règlement ou, lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement par:
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2. Les dispositions de loi adoptées par les États membres spécifiquement pour la SE doivent être conformes aux directives applicables aux sociétés anonymes figurant à l'annexe I.
3. Si la nature des activités exercées par une SE est régie par des dispositions spécifiques de la législation nationale, celles-ci s'appliquent intégralement à la SE.