Règlement (CE) 2134/1999 du 7 octobre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 octobre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 octobre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2134/1999 de la Commission, du 7 octobre 1999, modifiant le règlement (CE) no 921/1999 en ce qui concerne la prise en charge des frais de transport des fruits et légumes retirés du marché et distribués aux personnes originaires du Kosovo |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 30, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 659/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 729/1999(4), a prévu des modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes, et notamment la distribution gratuite des produits retirés du marché à titre d'aide humanitaire en dehors de la Communauté de même que la prise en charge des frais de transport de ces produits entre le point de retrait et le point de sortie de la Communauté.
(2) Le règlement (CE) n° 921/1999 de la Commission(5) a prévu des mesures spéciales pour la distribution de fruits et légumes retirés du marché aux réfugiés du Kosovo.
(3) À l'heure actuelle beaucoup de réfugiés sont retournés au Kosovo, sans que leur situation de détresse ait cessée du fait de leur retour dans cette province, et nombre d'habitants de cette province, quoique non réfugiés, se trouvent dans cette même situation de détresse. Il y a lieu ainsi de permettre la distribution gratuite des produits retirés du marché en leur faveur. Afin de maintenir l'éligibilité aux mesures spéciales en faveur des réfugiés prévues par le règlement (CE) n° 921/1999, et de l'étendre aux habitants de cette région, il y a lieu de remplacer les termes "réfugiés du Kosovo" par "personnes originaires du Kosovo".
(4) Afin de faciliter le secours à ces populations, il y a lieu, jusqu'à nouvel ordre, de prendre en charge également les frais de transport entre le point de sortie de la Communauté et le lieu de livraison. Par conséquent, le règlement (CE) n° 921/1999 doit être complété par cette disposition.
(5) Il faut que la Commission suive de manière rapprochée les mesures spécifiques adoptées par les États membres en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 659/97.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: