Règlement (CEE) 3365/87 du 9 novembre 1987 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferroAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 novembre 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 novembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3365/87 du Conseil du 9 novembre 1987 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium originaires du Brésil |
Décisions • 4
Réformation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; Vu le règlement de la commission des communautés européennes n 3365/87 du 27 novembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] (1) Voir, par exemple, le règlement (CEE) n 3687/87 du Conseil, instituant un droit antidumping sur les importations de mercure originaire d' Union soviétique (JO 1987, L 346, p. 7); le règlement (CEE) n 1361/87 de la Commission, instituant un droit antidumping sur le ferro-silico-calcium/siliciure de calcium originaire du Brésil (JO 1987, L 129, p. 5). Voir le règlement (CEE) n 3365/87 du Conseil (JO 1987, L 322, p. 1), relatif au même produit.
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[…] 40. Tout cela montre que la sanction de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3365/87 ne se fonde pas, d'après son libellé, sur la demande de paiement au sens de l'article 47, paragraphe 1, là où elle utilise les termes de «restitution demandée».
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 1361/87 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium originaires du Brésil.
Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 2810/87 (4).
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit provisoire, l'exportateur convaincu de dumping, un importateur n'ayant pas coopéré au cours de l'enquête et un producteur communautaire ont sollicité et obtenu une audition de la Commission. Celle-ci leur a communiqué le détail des faits sur lesquels elle a fondé ses conclusions provisoires. Ils ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur ces conclusions.
(3) Un autre importateur, jusqu'alors inconnu de la Commission, s'est fait connaître sans cependant présenter de demandes ni d'observations. Cet importateur n'a coopéré à aucun stade de l'enquête.
(4) À leur demande, les parties ont également été informées de l'essentiel des faits et des considérations sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'imposition de droits définitifs et la perception définitive des montants obtenus par l'application du droit provisoire. Un délai leur a été accordé pour faire connaître leur point de vue à la suite de ces réunions d'information. Il a été tenu compte de leurs observations.
C. Dumping
(5) Aucun élément nouveau n'a été communiqué relativement au dumping. La conclusion atteinte au stade provisoire est dès lors confirmée.
D. Préjudice
(6) Comme indiqué plus haut [considérant (3)], un autre importateur de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium s'est manifesté à la Commission, en plus de ceux déjà connus de celle-ci. À en croire les renseignements communiqués verbalement par cet importateur, qui ne sont cependant pas vérifiables, le volume des importations, originaires du Brésil, serait supérieur encore à celui établi à titre provisoire et, par voie de conséquence, la part de marché représentée par ces importations dépasserait celle indiquée au considérant (10) du règlement (CEE) no 1361/87. Aucun élément nouveau n'a été présenté quant aux autres éléments de préjudice visés dans les considérants (10) et (13) du même règlement. Les conclusions atteintes au stade provisoire sont donc confirmées.
(7) Un exportateur et deux importateurs qui achètent le produit de celui-ci ont à nouveau fait valoir que les producteurs communautaires n'avaient pu subir de préjudice du fait des importations faisant l'objet d'un dumping, puisqu'ils avaient refusé d'approvisionner un groupe spécifique de clients, à savoir les fabricants de fils fourrés à base de ferro-silicocalcium/siliciure de calcium. Les arguments avancés rejoignaient pour l'essentiel ceux qui avaient été soulevés précédemment.
La Commission a constaté que cette allégation n'était soutenue que par un des fabricants communautaires de fils fourrés; les producteurs communautaires la rejettent.
La Commission a estimé approprié de mener une enquête complémentaire centrée sur cet élément de préjudice particulier dans les locaux des producteurs communautaires suivants:
- Péchiney Électrométallurgie, Paris (France),
- SKW Trostberg AG, Trostberg (république fédérale d'Allemagne),
- FLG Metallurgie GmbH, Duesseldorf (république fédérale d'Allemagne).
Pour la période faisant l'objet de l'enquête, la Commission n'a pas constaté que les producteurs communautaires avaient refusé de fournir du ferro-silico-calcium et de la siliciure de calcium au fabricant de fils fourrés qui avait fait valoir l'allégation. Par conséquent, il n'existe aucune preuve d'un préjudice subi volontairement qu'il faudrait prendre en considération aux fins de l'évaluation du préjudice par la Commission dans le cadre de l'enquête antidumping.
La plainte introduite au titre des articles 85 et 86 du traité CEE par le fabricant précité de fils fourrés étant toujours à l'examen, les considérations énoncées au considérant (12) du règlement (CEE) no 1361/87 conservent toute leur valeur et ne nécessitent pas de plus amples développements.
(8) Ces éléments amènent à conclure, d'une manière définitive, que les importations en dumping de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium originaires du Brésil, prises isolément, doivent être considérées comme causant un préjudice important à la production communautaire.
E. Intérêts de la Communauté
(9) Aucun argument n'a été présenté en dehors de ceux évoqués dans les considérants (14) et (15) du règlement (CEE) no 1361/87. Les conclusions dégagées dans ces derniers sont approuvées.
F. Taux de droit
(10) Aucun argument n'est avancé en dehors de ceux évoqués dans les considérants (16) et (17) du règlement (CEE) no 1361/87. Les conclusions dégagées dans ces derniers sont approuvées.
Il est jugé opportun d'instituer le droit sous la forme d'un droit spécifique qui, étant donné la complexité des structures des sociétés et les liens existant entre les exportateurs et importateurs concernés, devrait empêcher que le droit ne soit éludé.
Il y a lieu de mettre fin à la procédure relative aux exportations d'Electrometalur SA, dont il s'est avéré qu'elles n'ont pas été effectuées en dumping.
G. Engagements
(11) À l'issue de l'enquête préliminaire, l'exportateur brésilien convaincu de dumping, à savoir Bozel Mineração e Ferroligas SA, a offert de souscrire des engagements concernant ses exportations de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium vers la Communauté.
Après consultations, la Commission n'a pas jugé ces engagements acceptables. L'exportateur a été informé des raisons de cette décision,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: