Au sens du présent règlement on entend par:
| a) | «garantie», l'assurance qu’un montant sera payé ou restera acquis à l'autorité compétente si une obligation déterminée n'est pas remplie; |
| b) | «garantie globale», une garantie constituée auprès de l'autorité compétente en vue d'assurer le respect de plusieurs obligations; |
| c) | «obligation», une exigence ou un ensemble d'exigences, imposée par un règlement, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte; |
| d) | «autorité compétente», soit l'autorité compétente pour recevoir une garantie, soit l'autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise compte tenu de la réglementation applicable. |