Règlement d'exécution (UE) 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 avril 2012 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 mars 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 mars 2012 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n ° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié) |
Décisions • 35
Rejet —
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985, repris de manière identique à l'article 28, paragraphe 1 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 du 28 mars 2012 : « Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise ».
Annulation —
[…] – la compensation de ces montants découle de l'application du paragraphe 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 612/2009, du règlement (UE) n° 1306/2013 et de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 ; […] mais la décision d'acquisition de la garantie constituée par la société Doux auprès d'un établissement bancaire, ainsi que le prévoyaient alors les dispositions précitées de l'article 28 du règlement (UE) n° 282/2012 dans l'hypothèse où l'exportateur n'a pas procédé dans le délai imparti au règlement des sommes réclamées par l'autorité compétente lorsqu'elle a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie.
Rejet —
[…] — le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ; — le règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 ; — le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — le code de justice administrative ;
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d), f) et j), son article 47, paragraphe 2, son article 134, son article 143, point b), son article 148, son article 161, paragraphe 3, son article 171 et son article 172, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2), et notamment ses articles 37 et 38,
vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (3), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil, du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (4), et notamment son article 25,
vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (5), et notamment son article 142, point c),
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agrimonétaire de l’euro (6), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
- OMRS
- AU PETIT FOURNIL DU SURAN
- BARBER BINKS
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- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 12 janvier 2024, n° 22/02436
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