1. Une garantie peut être constituée:
| a) | sous forme de dépôt en espèces, tel que défini aux articles 12 et 13 et/ou |
| b) | sous forme de caution, telle qu'elle est définie à l'article 15, paragraphe 1. |
2. L'autorité compétente peut autoriser la constitution d'une garantie:
| a) | sous forme d'une hypothèque; et/ou |
| b) | sous forme de fonds bloqués en banque; et/ou |
| c) | sous forme de créances reconnues à l'égard d'un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l'égard desquelles il n'existe aucune créance prioritaire; et/ou |
| d) | sous forme de titres négociables dans l'État membre concerné, à condition qu'ils aient été émis ou garantis par cet État membre; et/ou |
| e) | sous forme d'obligations émises par des associations de crédit hypothécaire, figurant sur une Bourse des valeurs publique et en vente sur le marché, à condition que leur rang de classement sur le plan du crédit soit égal à celui des obligations du trésor. |
3. L'autorité compétente peut soumettre l'acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.